Cour de cassation, 19 mai 1993. 90-41.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.707
Date de décision :
19 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
18/ de la société France Service Intérim, société anonyme, dont le siège social est à Lyon 1er (Rhône), 42, rue du Président Edouard Z...,
28/ de la société France Service Formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société France Service Intérim et de la société France Service Formation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur contredit (Lyon, 14 avril 1989) que M. X... a signé deux contrats d'agent commercial avec les sociétés France Service SA et France Service Formation, portant mandat de vendre et de placer en son nom et pour son compte dans la branche hôtellerie-restauration respectivement des contrats d'intérim et des contrats de placements personnels ; que ces contrats ont pris effet le 2 novembre 1986 et que le 5 février 1988 M. X... a introduit une action judiciaire aux fins de requalification de ces actes en contrats de travail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les contrats litigieux étaient bien des contrats d'agent commercial et d'avoir déclaré en conséquence que le différend ne relevait pas de la compétence prud'homale, alors selon le moyen, d'une part, que le juge devait malgré les termes des contrats, rechercher si un lien de subordination n'existait pas entre les parties et si les contrats d'agent commercial avaient bien été exécutés comme tels et requalifier les engagements en contrats de travail, alors, d'autre part, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de son inscription au registre spécial des agents commerciaux ainsi que de son affiliation aux organismes consécutifs à cette inscription, tandis qu'au contraire il convenait de tenir compte de l'exercice de la profession dans les locaux de la société et de l'utilisation de son matériel, l'existence d'un service intégré caractérisant le lien de subordination dont les juges du fond ont a tort estimé que la preuve n'en était pas rapportée, alors de troisième part, qu'il
rédigeait son courrier sur papier à entête de la société, et que ce courrier était cosigné par le directeur général ou le président-directeur général et alors, enfin, qu'il n'avait pas d'autre commettant que les deux sociétés en
sorte que la réalité du contrat de travail ne pouvait sans violation de l'article L. 121-1 du Code du travail et du décret du 23 septembre 1958, être écartée par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a constaté que M. X..., était inscrit au registre spécial des agents commerciaux, et qu'il était titulaire de contrats écrits d'agent commercial comportant un mandat effectif d'intérêt commun ; qu'ayant relevé qu'il disposait d'une liberté totale dans le choix des contractants, qu'il n'avait aucune obligation d'établir un rapport d'activité et que les contraintes qu'il alléguait était celles auxquelles il avait volontairement décidé de se soumettre sans pour autant aliéner son indépendance, elle a pu en déduire que les contrats litigieux, qui avaient été exécutés conformément à leur objet, ne comportaient aucun lien de subordination juridique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique