Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 septembre 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ56B
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2024, à 20h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Y] [H]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2024, à 11h15, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 2 septembre 2024 à 12h03 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l'identité du signataire de l' arrêté de placement en rétention n'est pas reconaissable alors que, même si la signature est difficile à lire, elle est conforme à ce que soutient la préfecture qui produit une pièce lisible en cause d'appel, en l'espèce le document étant signé par une personne dénommée [J] ; le premier juge pouvait constater que le ou la dénommée [J], dont le nom était decelable dans l'arrêté de placement en rétention, avait aussi signé l'OQT et surtout le juge pouvait se faire communiquer dans le temps de l'audience un exemplaire plus lisible puisque l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le permet ;
Il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen comme ci-dessus mentionné, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de déclarer les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d'irregularité de l'arrêté de placement en rétention,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment