Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-11.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.000
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ensemble Résidence Montaigne J, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société HLM Logi Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la société HLM Logi Ouest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire quant à la détermination de l'implantation sur les nouveaux lots 2316 et 2317, issus de l'ancien lot 2315 des voies d'accès internes desservant les différents bâtiments, et des autres parties affectées à l'usage commun, retenu, par motifs propres et adoptés, que le lot sur lequel étaient effectués des travaux de construction appartenait en pleine jouissance à la société d'HLM Logi Ouest, la cour d'appel, qui a constaté que les restrictions temporaires apportées par l'exécution des travaux étaient justifiées par des raisons de sécurité, que les voies intérieures et les espaces verts seraient rétablis après la construction de l'immeuble en cours, et que le bâtiment J, non enclavé, possédait un accès direct à la rue, a pu en déduire qu'il n'y avait pas la preuve d'un empiètement de la société HLM, sur des parties communes et qu'il n'existait pas en l'espèce de trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société HLM Logi Ouest la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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