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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-18.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.967

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mediterranean shipping company France, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Les Fils de E. Papazian, zone industrielle du Tronchon, Daridlly (Rhône), 2°/ de la société Scatainer, ... V, Le Havre (Seine-Maritime), 3°/ de la société Sotrama, ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ de la société Intramar, ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ de la société Marseille transports, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Mediterranean shipping company France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Fils de E. Papazian, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Méditerranean shipping company de ce qu'elle déclare se désister du pourvoi à l'encontre des sociétés Scatainer, Sotrama, Intramar et Marseille transports ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1988) que la société Les Fils de E. Papazian (la société Papazian) a chargé la société Méditerranean shipping company France (société MSC) d'organiser, de Dardilly à la Réunion, un transport de marchandises renfermées dans un conteneur, puis a annulé l'ordre de transport en cours d'exécution ; qu'en raison de la perte des marchandises, non retrouvées dans le conteneur, la responsabilité de la société MSC, en sa qualité de commissionnaire de transport, a été retenue ; Attendu que la société MSC reproche à l'arrêt d'avoir intégralement accueilli la demande d'indemnisation formée par la société Papazian comme étant inférieure à la limitation de garantie établie sur la base de 519 colis, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge, qui relève d'office un moyen de pur droit, doit au préalable mettre les parties à même de s'expliquer dessus ; que la cour d'appel relève d'office le moyen de pur droit tiré des dispositions combinées des articles 28 de la loi du 18 juin 1966, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 21 décembre 1979, et 1er du décret du 23 mars 1967, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 21 décembre 1979 ; qu'elle n'a pas mis les parties à même de s'expliquer sur les conséquences que l'application de ces dispositions emporte dans l'espèce ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'article 1er du décret du 23 mars 1967 dans la rédaction que lui a donnée le décret du 21 décembre 1979, dispose que, lorsque un conteneur est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis énuméré au connaissement comme étant inclus dans le conteneur sera considéré comme un colis ; que la société MSC invoquait la clause limitative de responsabilité, laquelle énonce que, dans le cas où le conteneur a été empoté par le chargeur, il est expressément convenu que le conteneur constituera un colis pour l'appréciation de la responsabilité du transporteur ; que la société Papazian contestait sans expliquer pourquoi l'application de cette clause ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans de telles conditions, si la société MSC et la société Papazian avaient la faculté de déroger contractuellement à la présomption posée par l'article 1er du décret du 23 mars 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport dudit article 1er du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la société MSC invoquait la limitation de sa garantie, sans en préciser le fondement, et que la société Papazian, faisant valoir qu'aucune clause, en ce domaine n'était applicable, déclarait prendre en compte, pour établir que sa demande était inférieure à cette limite calculée sur la base de 519 colis inclus dans le conteneur, le plafond d'indemnisation unitaire existant à l'époque du sinistre ; qu'il s'ensuit que le moyen relatif à l'application des dispositions combinées des textes susvisés était dans la cause et que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société MSC, envers la société Les Fils de E. Papazian, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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