Cour d'appel, 11 septembre 2014. 13/00602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00602
Date de décision :
11 septembre 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
RG N : 13/ 00602
AFFAIRE :
SA CRCAM CENTRE FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
C/
M. Jean-Christophe X..., Me Y..., commissaire à l'exécution du plan, remplacé par Me Axel Z..., membre de la SCP A...- Z...,
GS/ MCM
DEMANDE EN RESOLUTION DU PLACEMENT DE REDRESSEMENT
Grosse délivrée à
SELARL LEXAVOUE, avocat
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CRCAM CENTRE FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
dont le siège social est 3 Avenue de la Libération-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jean-Christophe X...
de nationalité Française, né le 21 Janvier 1966 à GUERET (23), Agriculteur, demeurant... TOULX SAINTE CROIX
représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3633 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan, domicilié en cette qualité...-87000- LIMOGES, ayant été remplacé par Me Axel Z..., membre de la SCP A...- Z... suivant ordonnance du 22 juillet 2013,
demeurant ...-36000- CHATEAUROUX
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
INTIMES
Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 11 février 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 10 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutient des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2014 les parties en étant régulièrement avisées.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement du 9 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Guéret a ouvert le redressement judiciaire du GAEC X... et autorisé la poursuite de son activité en vue de la présentation d'un projet de plan ou de conversion en liquidation judiciaire, Me Roland Y... étant désigné représentant des créanciers.
Par jugement du 11 décembre 2001, le même tribunal de grande instance a étendu le redressement judiciaire aux deux co-gérants du GAEC, MM. Jean-Christophe X... et Laurent X....
Les propositions de plan ont été soumises aux créanciers et, par deux jugements du 26 mars 2002, le tribunal de grande instance a arrêté les modalités des plans de redressement du GAEC et de M. Jean-Christophe X..., M. Laurent X... étant placé en liquidation judiciaire.
Par assignation du 20 février 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la Caisse), créancière tant de M. Jean-Christophe X... personnellement au titre de quatre prêts que du GAEC pour deux prêts, a saisi le tribunal de grande instance de Guéret pour voir prononcer la résolution du plan de redressement de M. Jean-Christophe X....
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance a débouté la Caisse de son action.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la résolution du plan de redressement de M. Jean-Christophe X... en faisant valoir qu'elle n'a été payée de sa créance qu'au titre d'un seul des quatre prêts personnels, celui no 802 devenu no 908, réglé hors plan comme convenu ; que Me Y... a considéré, à tort, que le plan ne concernait que les deux prêts consentis au GAEC.
M. Jean-Christophe X... conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la créance de la Caisse au titre des trois prêts en cause n'a pas été admise au passif de la procédure collective.
Me Y..., es qualités, n'a pas constitué avocat.
Le dossier de l'affaire a été transmis au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que la Caisse soutient que M. Jean-Christophe X... a manqué aux obligations de son plan en ne lui réglant pas ses créances au titre de trois prêts ; que le débiteur conteste ce manquement en soutenant que les créances n'ont pas été admises au passif de sa procédure collective.
Attendu que la déclaration de créance de la Caisse au passif du redressement judiciaire de M. Jean-Christophe X... concerne les quatre prêts suivants :
- prêt no 027046508 pour un montant de 3 871, 68 euros à titre hypothécaire,
- prêt no 002644808 pour un montant de 23 400, 86 euros à titre privilégié,
- prêt no 049735701 pour un montant de 1 992, 52 euros à titre chirographaire,
- prêt no 001181908 pour un montant de 1 918, 82 euros à titre chirographaire.
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le débiteur, le juge commissaire en charge de son redressement judiciaire a, par ordonnance du 5 juin 2002, prononcé l'admission des créances de la Caisse dans leur intégralité puisque celles-ci ont été admises pour les montants suivants, qui correspondent à l'addition des créances précitées :
-27 272, 54 euros à titre privilégié,
-3 911, 34 euros à titre chirographaire.
Attendu que, par jugement du 26 mars 2002, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de redressement de M. Jean-Christophe X... comme suit :
- fixe la durée du plan à douze ans,
- fixe pour les créanciers un délai uniforme de paiement de douze ans, chacun recevant au terme de chaque année un pourcentage de sa créance (5 % les 1ère, 2ème et 3 ème année, 9 % les huit années suivantes, 13 % la dernière année),
- dit que M. Jean-Christophe X... assurera le remboursement intégral de son passif par dividendes égaux payables en septembre et décembre de chaque année, le premier versement intervenant à compter du 1er septembre 2002,
- dit que M. Jean-Christophe X... poursuivra, en sus du paiement des échéances du plan, le remboursement à la Caisse du prêt no 802 devenu no 908 selon les modalités convenues entre les parties,
- désigne Me Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec mission de recevoir les dividendes et de les répartir entre les créanciers.
Attendu qu'il résulte des termes de ce plan que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Jean-Christophe X..., son obligation de paiement s'étendait au paiement des créances de la Caisse au titre des prêts no 027046508, no 002644808 et no 049735701, seul le prêt no 001181908 devant être réglé hors plan ; que si le débiteur a effectivement réglé ce dernier prêt, les sommes versées par lui n'ont pas permis d'apurer les trois autres ; que ce manquement aux obligations du plan justifie la résolution de celui-ci.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 30 avril 2013 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du plan de redressement de M. Jean-Christophe X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. Jean-Christophe X....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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