Cour d'appel, 30 juin 2025. 22/10523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/10523
Date de décision :
30 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 30 JUIN 2025
RADIATION
N°2025/ 122
Rôle N° RG 22/10523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZMQ
[N] [F]
[D] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. JURISBELAIR
Copie certifiée conforme délivrée
le : 30 juin 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 14 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEURS
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. JURISBELAIR, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Bertrand GAYET, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours reçu le 12 juillet 2022 par Monsieur [D] [P] et Madame [N] [F] contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire et que par combinaison des articles 931 et 946 du code de procédure civile, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience , sauf à en avoir été préalablement dispensées, pour soutenir leurs prétentions et demandes sur lesquelles à défaut la cour ne peut statuer, n'en était pas saisie,
Attendu que les demandeurs n'était ni comparants ni représentés à l'audience afin de soutenir leur recours ;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/10523 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
La Greffière La Présidente
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