Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2017
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° J 16-10.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MAJ, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, dont le siège est [Adresse 2] société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
2°/ à la société Lyonnaise de banque (CIC Lyonnaise de banque), dont le siège est [Adresse 3], société anonyme à conseil d'administration,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Casal immobilier, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MAJ, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la SCI MAJ a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par lequel un juge de l'exécution, statuant dans le cours d'une procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre à la demande de la société Caisse d'épargne CEPAC et en application des articles R. 322-21 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, a rejeté sa demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l'immeuble saisi et a ordonné la vente forcée ;
Que cette décision n'a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MAJ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse et à la société Lyonnaise de banque, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
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