Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Annick X..., épouse Z..., demeurant Chalet "Praux", La Covagne-Le-Biot, à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
28) Mlle Brigitte X..., demeurant ..., bâtiment B, à Villeneuve-Le-Roi (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
18) de M. Dominique Y..., demeurant à Saint-Pierre-en-Faucigny, "Chalamine", La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
28) de Mme Martine, Christine B..., épouse Y..., demeurant à Saint-Pierre-en-Faucigny, "Chalamine", La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 2 décembre 1992 ; Attendu que, le 9 novembre 1972, les époux X... ont conclu un contrat de prêt avec la société SOFAL pour financer la construction d'une maison d'habitation ; qu'il y était stipulé que le versement des sommes prêtées n'interviendrait que sur production de mémoires ou factures émanant d'entrepreneurs ; que, pour garantir la remboursement du prêt, les époux X... s'étaient engagés à inscrire une hypothèque tant sur le terrain que sur l'immeuble qui devait y être édifié ; que les sommes empruntées ont été débloquées le 11 décembre 1972 et le 18 janvier 1973 sur la production de situations de travaux établies par M. Y..., architecte, à la demande des emprunteurs, et certifiées par M. X... ; qu'après la mise en liquidation des biens de ce dernier, la société SOFAL a engagé une procédure de saisie immobilière au cours de laquelle il fut constaté qu'aucune construction n'avait été réalisée avec les fonds prêtés ;
qu'à la suite d'une action en justice exercée par la société SOFAL contre M. Y..., ce dernier a été déclaré responsable du préjudice qu'elle avait subi aux termes d'un arrêt définitif du 1er février 1983, et lui a réglé, en réparation, le 22 août 1983, la somme de 255 552,98 francs ; que, les 22 avril et 27 mai 1986, les époux Y... ont assigné Mme Annick X..., épouse Z..., et Mme Brigitte X..., toutes deux issues de l'union des époux X... et venant aux droits de leur mère, décédée le 20 octobre 1975, pour obtenir le remboursement des sommes réglées à la
société SOFAL ; que ces dernières ayant opposé l'irrecevabilité de la demande en raison de leur renonciation à la succession de leur mère, par acte du 7 juin 1983, l'arrêt attaqué a rejeté ce moyen en annulant la renonciation et en faisant droit à la demande des époux Y... ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes A... font grief à la cour d'appel d'avoir annulé la renonciation du 7 juin 1983 en retenant qu'elles avaient tacitement accepté la succession de leur mère en participant à la vente de parts sociales en dépendant, alors, selon le moyen, que pour qu'il y ait acceptation tacite d'une succession, il aurait fallu une manifestation de volonté non équivoque, que ne pouvait traduire une vente de parts sociales, poursuivie par le syndic de la liquidation des biens du père des intéressées, avec l'autorisation du juge-commissaire, et réalisée sans qu'elles en aient décidé ni tiré profit, de sorte qu'en admettant néanmoins que leur participation à une telle vente, à une époque où elles étaient jeunes et sans expérience, était révélatrice de leur volonté d'accepter la succession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que Mme Annick Z..., qui avait sollicité dès le mois de décembre 1978 des renseignements sur la vente des biens communs de ses parents, et Mlle Brigitte X..., s'étaient engagées, au cours de l'année 1979, avec le syndic de la liquidation des biens de leur père, à céder, à un tiers, sept cents parts sociales, souscrites au nom de M. X... du vivant de son épouse commune en biens ; qu'elle a ensuite constaté que le syndic avait été autorisé à réaliser cette vente en concours avec les intéressées, par ordonnance sur requête du juge-commissaire, et que celles-ci avaient participé à la cession régularisée devant notaire le 3 décembre 1980, pour le prix de 78 400 francs ; qu'elle en a souverainement déduit, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi qu'en dépit de leur "jeune âge" et de "leur ignorance totale en pareille matière", Mmes A... avaient eu la conscience et l'intention de vendre des biens appartenant à la succession, fût-ce à l'initiative du syndic de la liquidation des biens de leur père, et qu'en réalisant cette cession, qui ne pouvait être regardée comme un acte purement conservatoire, de surveillance
ou d'administration provisoire, elles avaient tacitement accepté cette succession, de sorte que leur renonciation du 7 juin 1983, postérieure en date, devait être annulée ; que, par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen est donc mal fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli dans son intégralité le recours des époux Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, modifiant les termes du litige, a dénaturé les conclusions par lesquelles elles soutenaient que les époux Y... ne démontraient pas que les sommes remises par la SOFAL aient profité aux époux X..., fait que l'arrêt déclare non contesté ; et alors, d'autre part, que les coauteurs d'un dommage étant tenus in solidum à le réparer, celui qui a assuré seul l'entière réparation possède contre ses coobligés un recours qui est limité à leur part et portion, de sorte qu'en écartant l'application de ce principe au motif que M. Y... n'avait commis aucune faute envers M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1214 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, sur le premier grief, qu'ayant relevé qu'il était "constant" que les chèques émis par la SOFAL avaient été remis après endossement aux époux X..., et qu'il n'était pas allégué que M. Y... ait perçu des honoraires, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans modification des termes du litige ni dénaturation des conclusions invoquées, que les époux X... étaient les seuls bénéficiaires de l'opération dont la SOFAL avait été victime ; qu'ainsi, abstraction faite des termes surabondants que vise le moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Et attendu, sur le second grief, que la condamnation "in solidum" de deux coauteurs d'un dommage ne préjuge pas de la contribution à la dette et n'exclut même pas que, dans leurs rapports, l'un des débiteurs puisse être entièrement dégagé ; que, dès lors, ayant relevé que la faute commise par M. Y... envers la SOFAL avait uniquement permis aux époux X... de se livrer à des manoeuvres frauduleuses dont ils avaient seuls profité, la cour
d'appel a pu décider, abstraction faite du motif critiqué, que leurs ayants droit devaient supporter dans son intégralité la charge définitive de l'indemnité allouée à la SOFAL ; que le moyen n'est donc pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;