Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mlle Martine Y..., demeurant ensemble à Villaine, 58460 Corvol L'Orgueilleux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la Chambre Spéciale des Mineurs de la cour d'appel de Bourges statuant en matière d'assistance éducative, EN PRESENCE :
1°/ du Président du Conseil Général de la Nièvre, Direction de la Solidarité, domicilié en l'Hôtel du département, 58039 Nevers Cedex,
2°/ du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bourges, domicilié en son Parquet, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et Mme Rock se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 février 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, les a autorisés à rencontrer leur fille Emilie en lieu neutre quatre heures par mois sous réserve de son état ;
Mais attendu que la restriction mentionnée au dispositif de la décision attaquée, fondée sur une interprétation souveraine de l'intérêt de l'enfant, ne saurait donner lieu à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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