Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/434
Rôle N° RG 23/11395 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3NB
[F] [C]
C/
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien CAZERES
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/12136.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [L] [S], [Adresse 4]
représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me Rémi DEBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire de monsieur [F] [C] et de madame [B] [I], co-emprunteurs solidaires, au titre d'un prêt Primo + n°5188726 consenti par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, destiné à financer l'achat de leur résidence principale située [Adresse 6] à [Localité 7].
Une ordonnance de protection du 20 septembre 2019 du juge aux affaires familiales de Marseille, confirmée par arrêt du 4 juin 2020, autorisait madame [I] à demeurer seule au domicile conjugal et faisait interdiction à monsieur [C] de s'y présenter.
Par courrier du 15 février 2022, avec accusé de réception du 17 février 2022, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur mettait en demeure madame [I] de payer les échéances impayées, pénalités et intérêts de retard, d'un montant total de 18 189,05 € dans les 15 jours de la réception de son courrier sous peine de déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues.
Elle adressait le même courrier du 15 février 2022 à monsieur [C], à l'ancien domicile conjugal, lequel était retourné avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 14 mars 2022, elle adressait le même courrier à monsieur [C] à sa nouvelle adresse et pour un montant actualisé à 21 231,17 €, lequel était payé les 29 et 30 mars suivant.
Par courrier du 20 juin 2022 à monsieur [C], la Caisse d'Epargne Côte d'Azur informait ce dernier de la déchéance du terme, à effet au 14 mars 2022 à l'égard de madame [I], et le mettait en demeure de lui payer la somme de 676 349,13 € arrêtée au 14 mars 2022 outre intérêts au taux contractuel, dans un délai de quinze jours. En outre, elle l'informait d'une mise en demeure identique adressée à la caution.
Le 4 août 2022, la caution dénonçait aux deux emprunteurs la quittance subrogative du 26 juillet 2022 délivrée par le prêteur et leur faisait sommation de payer la somme de 599 156,16 € outre intérêts dans le délai de quinze jours.
Selon ordonnance du 30 août 2022, le juge de l'exécution de Marseille autorisait la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, propriété des consorts [C] et [I], cadastré CI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 7], à titre de garantie de paiement :
- d'une créance évaluée à la somme de 598 428,74 € en principal, intérêts et accessoires,
- de la somme de 4 577,97 € au titre des frais d'enregistrement auprès des services de la publicité foncière,
- de la somme de 6 478,74 € au titre des débours et émoluments afférents à la sûreté judiciaire.
Le 12 septembre 2022, la CEGC procédait à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire, laquelle était dénoncée le 15 septembre suivant à monsieur [H] et madame [I]. Le même jour, le CEGC faisait assigner monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtention d'un titre exécutoire.
Le 6 décembre 2022, monsieur [C] faisait assigner le CGEC devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de rétractation de l'ordonnance du 30 août 2022 et de mainlevée de mesure conservatoire outre condamnation à lui payer les sommes de 15 000 € et 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 24 août 2023 de ce magistrat :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [C],
- disait n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 30 août 2022,
- déboutait monsieur [C] de sa demande de mainlevée,
- déboutait monsieur [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [C] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [C] selon accusé de réception signé mais non daté. Par déclaration du 5 septembre 2023 au greffe de la cour, monsieur [C] formait appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal, rétracter l'ordonnance du 30 août 2022, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance précitée et sa radiation aux frais de la CEGC,
- condamner la CEGC au paiement de sommes de 15 000 € et 10 000 € de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner la CEGC au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il invoque la caducité de l'ordonnance du 30 août 2022 au visa de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution au motif que la CEGC n'a pas assigné madame [I] devant le juge du fond dans le mois de l'inscription. Il soutient que la reconnaissance de dette de cette dernière par acte notarié lui est inopposable.
Il fonde sa demande de mainlevée sur l'absence de principe de créance dès lors que le contrat de prêt stipule un défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. Or, madame [I] a signé, le 5 avril 2022, l'accusé de réception de la mise en demeure visant la déchéance du terme, alors que les échéances impayées étaient régularisées par lui par virement du 29 mars 2022.
Il rappelle que malgré ses courriers des 15 et 19 juillet 2022 d'information à la CEGC de son opposition au paiement du capital restant du à la Caisse d'Epargne, l'intimée a payé l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, le 26 juillet 2022, en toute connaissance du défaut d'exigibilité de la créance invoquée par le prêteur. Il en conclut au visa des articles 2308 et 2311 du code civil que la caution est privée de son recours contre le débiteur principal de sorte que la CEGC ne peut se prévaloir d'un principe de créance à son encontre.
En tout état de cause, il soutient que la CEGC n'établit pas l'existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance aux motifs que le patrimoine immobilier, vierge de toute hypothèque ou sûreté, suffit à lui seul à désintéresser la CEGC. Il affirme qu'il importe peu que madame [I] ait trouvé un accord avec la CEGC pour rembourser sa dette selon des modalités qu'il qualifie de grossièrement caricaturales, alors que cette dernière n'était pas exigible et que leurs relations conflictuelles sont sans incidence sur le recouvrement de la créance.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de faute nécessaire, et invoque un préjudice matériel évalué à 15 000€ en lien avec la mise en attente de ses projets, en l'état de l'impossibilité de solliciter un autre crédit compte tenu de l'inscription contestée en cours. En outre, il invoque un préjudice moral évalué à 10 000 € au titre de la stratégie vexatoire et intimidante établie par la CEGC de concert avec son ex-compagne.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CEGC demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable les demandes de monsieur [C] de rétractation, mainlevée, radiation, de l'hypothèque provisoire inscrite sur les parts et droits de madame [I],
- en tout état de cause, débouter monsieur [C] de toutes ses demandes,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [C] au paiement d'une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient que la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 août 2022 ayant autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de madame [I] est irrecevable aux motifs que nul ne plaide par procureur et qu'une conversion en hypothèque définitive est intervenue du chef de cette dernière, le 21 octobre 2022, suite à un acte notarié de reconnaissance de dette du 5 octobre 2022. Les demandes de rétractation et de mainlevée relèvent désormais de la compétence du juge du fond.
Elle conteste la caducité de l'ordonnance du 30 août 2022 sur le fondement de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en l'état d'une inscription du 12 septembre 2022 et d'une assignation au fond du 15 septembre 2022 contre monsieur [C]. Ce dernier n'a pas qualité à invoquer la caducité de l'ordonnance contre madame [I]. En tout état de cause, elle a obtenu un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 5 octobre 2022 de reconnaissance de dette.
Elle soutient que les conditions posées par l'article L 511-1 sont réunies. Au titre de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, elle rappelle qu'un principe de créance suffit et que le juge de l'exécution ne statue pas sur l'existence de la créance. En tout état de cause, elle justifie d'une mise en demeure du 15 février 2022 de régulariser les échéances impayées puis d'une déchéance du terme du 14 mars 2022 sur une créance exigible d'un montant de 676 349 €. Elle rappelle exercer son recours personnel fondé sur l'article 2035 du code civil et non son recours subrogatoire de l'article 2036 de sorte qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne. Monsieur [C] ne peut donc lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, notamment relatives à l'irrégularité de la déchéance du terme.
En effet, elle exerce son recours sur une créance nouvelle née de son paiement et sur le droit propre du solvens qui paye la dette d'un tiers.
Elle conteste la perte de son recours personnel sur le fondement de l'article 2038 du code civil à défaut de réalisation des conditions de paiement sans avertissement du débiteur et de moyen juridique de faire déclarer sa dette éteinte.
Elle rappelle avoir payé les sommes dues selon quittance subrogative délivrée par la Caisse d'Epargne après avoir informé monsieur [C] par lettres recommandées des 13 juin et 13 juillet 2022 qu'elle était actionnée par la Caisse d'Epargne. De plus, monsieur [C] ne disposait d'aucun moyen d'obtenir l'extinction de la dette dès lors que l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de l'obligation.
Au titre des menaces dans le recouvrement de la créance, elle invoque son montant très important de 599 156 € et le non-paiement de l'indemnité de 1 500 € allouée par le premier juge et sa crainte de voire vendre le bien immobilier avant l'obtention d'un titre exécutoire à l'égard de monsieur [C] ou de constater l'inscription d'autres créanciers dans ce délai.
Elle conteste les préjudices allégués par l'appelant en l'absence d'immobilisation du bien immobilier, de restriction au droit de jouissance et l'absence de disproportion dès lors que les consorts [C]-[I] ne détiennent aucun autre bien immobilier.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de monsieur [C] sur les parts et droits de madame [B] [I].
Si la CEGC demande à la cour de déclarer les demandes de monsieur [C] irrecevables de ce chef, le dispositif de ses conclusions d'intimée ne mentionne pas de demande d'infirmation du jugement déféré sur ce point. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande et ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef.
- Sur la demande de caducité de l'ordonnance du 30 août 2022,
L'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, la CEGC justifie avoir procédé, le 12 septembre 2022, à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et avoir fait assigner, le 15 septembre 2022, monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille (pièce n°22) aux fins d'obtenir un titre exécutoire sur les sommes, objet de l'ordonnance du 30 août 2022.
Par ailleurs, la CEGC justifie d'un acte notarié du 5 octobre 2022 (pièce n°20) de reconnaissance par madame [I] de sa dette d'un montant de 611 233,78 € due au titre du prêt Primo + n°5188727. La CEGC a donc accompli, au sens de l'article R 311-7 précité, les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire à l'égard de cette dernière.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance du 30 août 2022.
- Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les droits des parties mais seulement d'établir l'existence d'un principe de créance.
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
L'article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution qui a payé la dette du débiteur principal dispose d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 ou d'un recours de nature subrogatoire fondé sur l'article 2306 du code civil.
L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les conditions précitées (absence de poursuite, défaut d'information du débiteur avant paiement, et existence d'un moyen d'extinction de la créance) sont cumulatives, elles ne sont pas toutes réunies en l'espèce.
De plus, le droit positif considère que l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-21.488 ) et le défaut d'exigibilité de la créance n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (Civ 1ère 24 mars 2021 n°19-24.484 ).
En l'espèce, il résulte de la quittance du 28 juillet 2022 délivrée par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur que la CEGC a payé la somme de 598 428,74 € au titre de l'exécution de ses engagements de caution de monsieur [C] et de madame [I] pour les sommes dues en vertu du prêt Primo +n°5188726.
L'assignation délivrée le 15 septembre 2022 à monsieur [C] mentionne que son recours est fondé sur l'article 2305 du code civil. Elle exerce donc son recours personnel fondé sur le
droit propre du solvens et non son recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil.
Dès lors que la CEGC n'exerce pas son recours subrogatoire, elle n'exerce pas les droits de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur à l'égard de monsieur [C]. Ce dernier ne peut donc opposer à la CGEC les exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer au prêteur et notamment l'irrégularité ou le défaut de validité de la déchéance du terme au motif qu'il a régularisé les échéances impayées dans le délai de la mise en demeure.
Au titre des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, la CEGC justifie avoir reçu, le 20 juillet 2022, sommation de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur de payer, en sa qualité de caution, la somme de 647 655 € due par monsieur [C] et madame [I] au titre du prêt PH primo +/ 5188726 (pièce n° 8).
La quittance du 26 juillet 2022 établit le paiement de la somme de 598 428,74 € (pièce n°13).
De plus, la CEGC justifie avoir informé monsieur [C] de son intention de payer les sommes dues à la Caisse d'Epargne au titre du prêt précité par courriers recommandés des 13 juin et 12 juillet 2022. (pièces n°9 et 10).
Enfin, le terme est une modalité d'exécution de l'obligation de l'emprunteur et le défaut d'exigibilité de la créance ne constitue donc pas une cause d'extinction de cette créance.
Ainsi, l'article 2308 du code civil ne peut être invoqué utilement par monsieur [C] pour tenter de remettre en cause le principe de créance de la CEGC d'un montant de 598 428,74 € en principal, intérêts et frais, de 4 577,97 € au titre des frais d'enregistrement, et de 6 478,74 € au titre des débours et émoluments, à l'égard de monsieur [C].
Au titre de l'existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, le montant de la créance supérieur à 600 000 € suffit à établir un péril dans le recouvrement de la créance et ceci d'autant plus que monsieur [C] en conteste l'existence devant le juge du fond.
Ce bien immobilier n'est pas un actif liquide mais peut être vendu à tout moment. A défaut de mesure conservatoire, la part du prix de vente correspondant aux droits de monsieur [C] sur le bien pourrait, dans ces conditions, être dépensée ou occultée à ses créanciers.
Ainsi, les éléments précités suffisent à établir des circonstances de nature à menacer le recouvrement d'une créance d'un montant supérieur à 600 000 €.
Les éléments précités se suffisent à eux-mêmes pour caractériser une menace dans le recouvrement de la créance, alors que monsieur [C], procède par voie d'affirmation et ne justifie d'aucun patrimoine immobilier, autre que le bien indivis situé à [Localité 7], ou mobilier de nature à garantir le paiement de la créance invoquée par l'intimée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Monsieur [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE monsieur [F] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE