Cour de cassation, 09 décembre 2008. 07-20.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.152
Date de décision :
9 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le juge de premier ressort n'avait fixé le principe et le montant que d'une seule créance de dommages et intérêts, grevant in solidum la société A et M et la société civile professionnelle (SCP) Saint-Georges au profit de chacun des époux X... et qu'en " confirmant pour le surplus ", en disposant juste après " sauf à fixer la créance de chacun des époux X... à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la société A et M admise à la liquidation judiciaire. Condamne la SCP Saint-Georges à payer à chacun des époux X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ", la cour d'appel n'avait pas pu instaurer deux créances d'autant qu'elle avait tenu compte de l'impossibilité de prononcer une condamnation contre une société admise à la liquidation et qu'elle n'avait donc pas confirmé la condamnation de A et M in solidum avec la SCP Saint-Georges prononcée en premier ressort, sauf à ignorer le sens pourtant évident de l'expression " sauf à " utilisée au dispositif, la cour d'appel, sans remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée, en a souverainement déduit que l'arrêt du 15 octobre 2003, qui avait disposé en parfaite concordance avec sa motivation fixant in globo à 10 000 euros le préjudice subi par chacun des époux X..., ne donnait pas lieu à interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la SCP Saint-Georges la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une seule créance à la charge de la SCP SAINT GEORGES d'un montant total en principal de 20. 000 euros, et d'avoir condamnés les époux X... aux dépens ;
Aux motifs que « l'existence de deux créances au profit des époux X..., qui résulteraient de la mise en perspective de l'arrêt et du jugement du premier ressort, n'existe que dans leur esprit et celui de leur conseil ;
Attendu que le juge de premier ressort n'a fixé le principe et le montant (30. 000 F) que d'une seule créance de dommages et intérêts, grevant in solidum A & M et la SCP SAINT GEORGES au profit de chacun des demandeurs ;
Attendu qu'en « confirmant pour le surplus », après avoir fait droit partiellement à l'appel et tiré les conséquences de la fermeture de la discothèque, la Cour n'a certainement pas pu instaurer deux créances, d'autant qu'elle a disposé juste après :
« sauf à fixer la créance de chacun des époux des époux X... à 10. 000 à titre de dommages et intérêts en principal, …, sur la société A & M admise à la liquidation judiciaire.
Condamne la SCP SAINT GEORGES à payer à chacun des époux X... la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts … » ;
Attendu qu'aucune interprétation n'est nécessaire, tant il apparaît certain que la Cour a tenu compte de l'impossibilité de prononcer condamnation contre une société admise à la liquidation, et n'a donc pas confirmé la condamnation de A & M in solidum avec la SCP SAINT GEORGES prononcée en premier ressort, sauf à ignorer le sens pourtant évident de l'expression « sauf à » utilisée au dispositif ;
Attendu que la Cour a disposé en parfaite concordance avec ses motivations qui ont estimé in globo à 10. 000 le préjudice subi par chacun des époux, ce qui leur interdit de réclamer à la SCP SAINT GEORGES 40. 000, au titre des deux créances de 20. 000 que la Cour n'a jamais prononcée ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation, sinon dans le sens souhaité par la SCP SAINT GEORGES qui ne saurait supporter les dépens de la requête qui seront à la charge des époux X... » ;
Alors que si les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions claires et précises de celle-ci, ils ne peuvent davantage, sous le prétexte de ne pas interpréter l'arrêt objet de la requête en interprétation, méconnaître ses dispositions claires et précises ; qu'en l'espèce, les époux X... ont invoqué le dispositif des décisions du 25 octobre 1994 et du 15 septembre 2003 pour confirmer qu'ils disposaient bien de deux créances à l'encontre de la SCP SAINT GEORGES condamnée, de 20. 000 euros chacune, en principal, l'une à laquelle était tenue in solidum la SCP SAINT GEORGES avec la société A & M, l'autre à laquelle seule était tenue la SCP SAINT GEORGES, d'où un total en principal de 40. 000 euros ; que, cependant, la Cour d'appel, affirmant ne pas interpréter l'arrêt d'appel de renvoi, tout en disant l'interpréter dans le sens souhaité par la SCP SAINT GEORGES, a considéré qu'il n'existait qu'une seule créance d'un montant de 20. 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, et a, par suite, violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile.
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