Texte intégral
[C] [E]
[D] [H]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF3X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023,
rendu par le juge de l'exécution du triunal judiciaire de [Localité 10] - RG : 23/00001
APPELANTS :
Monsieur [C], [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] ([Localité 5])
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [D], [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] ([Localité 5])
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 542 029 848 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l'acte authentique du 20 juillet 2012 par lequel le Crédit Foncier de France a consenti à M. [C] [E] et Mme [D] [H] un prêt immobilier dont le remboursement était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ;
Vu le commandement de payer délivré le 9 novembre 2022 à M. [E] et Mme [H] valant saisie des biens immobiliers suivants : une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 8], lieudit 'En Gotard', cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 4] ;
Vu la publication de ce commandement en date du 23 décembre 2022 ;
Vu l'acte du 30 janvier 2023 par lequel le Crédit Foncier de France a fait citer M. [E] et Mme [H] à l'audience d'orientation du 21 mars 2023 ;
Vu l'acte du 30 janvier 2023 par lequel le Crédit Foncier de France a dénoncé le commandement du 9 novembre 2022 à l'Urssaf de Bourgogne et l'a assigné pour l'audience du 21 mars 2023 ;
Vu le jugement d'orientation du 9 mai 2023 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a essentiellement :
- rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
- constaté que les conditions requises par les articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 5 septembre 2023 à 9 heures ;
Vu la déclaration du 19 mai 2023 par laquelle M. [E] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, leur recours étant exclusivement dirigé à l'encontre du Crédit Foncier de France ;
Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 par laquelle le président de la présente chambre a, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et constaté que les appelants n'avaient, malgré le message qui leur avait été adressé le 8 juin 2023, pas justifié avoir présenté une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe les créanciers poursuivant et inscrit :
- fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 5 septembre 2023,
- rappelé aux appelants les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la constitution d'avocat par le Crédit Foncier de France le 18 juillet 2023 ;
Vu les conclusions du 2 août 2023 par lesquelles le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer caduque la déclaration d'appel du 19 mai 2023 de M. [E] et Mme [H],
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] et Mme [H] à l'encontre du jugement d'orientation du 9 mai 2023,
- en tout état de cause, condamner M. [E] et Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 30 août 2023 par lesquelles M. [E] et Mme [H] demandent à la cour de :
- leur donner acte de qu'ils s'en rapportent à justice sur la caducité de leur déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité de leur appel,
- débouter le Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, il appartenait aux appelants de signifier au Crédit Foncier de France, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai dans les 10 jours de la réception de celui-ci, ce à peine caducité de la déclaration d'appel.
En vertu de l'article 905-2 du même code, il leur appartenait de remettre leurs conclusions au greffe de la cour dans le mois de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ce également à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Ils n'ont accompli aucune de ces diligences.
En conséquence, la cour constate la caducité de leur déclaration d'appel, ce pouvoir lui étant réservé en application de l'article 914 du code de procédure civile interprété a fortiori.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge des appelants.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur du Crédit Foncier de France.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce caractérisées notamment par le fait que suite au dépôt par les appelants d'un dossier de surendettement, un plan conventionnel de redressement de leurs dettes a pu être élaboré en juillet 2023, avec leurs créanciers parmi lesquels le Crédit Foncier de France, il convient de laisser à la charge de ce dernier les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [C] [E] et de Mme [D] [H] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon,
En conséquence, constate qu'elle est dessaisie de l'affaire enrôlée au RG sous le n°23 / 623,
Condamne M. [E] et Mme [H] aux dépens d'appel,
Déboute le Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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