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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-21.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.662

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Albertville (chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Alberville, 29 septembre 1995), que M. Y..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 38 chevaux, a, après le rejet implicite de sa réclamation présentée le 28 février 1994, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que le principe de non-rétroactivité des peines met obstacle à ce que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 soit appliqué pour valider rétroactivement l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts lorsqu'elle est afférente à une imposition établie antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que dès lors, en déboutant entièrement M. Y... de sa demande, le tribunal de grande instance a violé ledit principe ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions devant les juges du fond ni du jugement que M. Y... ait fait valoir ce moyen devant le tribunal; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il suppose de connaître la date du procès-verbal constatant le non-paiement de la taxe, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors, le tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. Y..., mis en circulation en 1978, a été déterminée suivant ces mêmes modalités a violé, par refus d'application, l'article 95 du Traité de Rome ; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 alors, selon le pourvoi, que compte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas, que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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