Cour de cassation, 29 mai 1980. 79-93.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-93.680
Date de décision :
29 mai 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre les demandeurs, la Chambre d'accusation a ordonné le renvoi de X... Maurice, maire de Champien, et de Y... Michel devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui a statué d'office sur la compétence en ce qui concerne X... Maurice, maire d'une commune et qui, ayant fait droit à l'appel de la partie civile, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier tant en ce qui concerne X... qu'en ce qui concerne Y..., entre dans la classe des arrêts qui selon les dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ;
Déclare les pourvois recevables ;
Au fond :
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 206, 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs qu'il existait contre eux des charges suffisantes pour les renvoyer devant ledit tribunal, sous la prévention du délit d'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 319 du Code pénal ;
" alors que, lorsqu'une information pénale est ouverte et qu'il en résulte qu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, doit présenter une requête à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation afin qu'elle désigne la juridiction qui sera chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction ou de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect ; qu'à défaut, le juge d'instruction et, par voie de conséquence, la Chambre d'accusation sont incompétents et cette incompétence s'étend à tous les prévenus ayant pris part aux actes incriminés ; que ces dispositions devaient recevoir application en l'espèce, M. X... étant maire ; "
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, X...Maurice, maire de la commune de Champien, officier de police judiciaire, étant susceptible d'être inculpé du chef d'homicide involontaire, infraction qui aurait été commise dans la circonscription où il était territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 mai 1974, à la requête du procureur de la République, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 587 du Code de procédure pénale, désigné le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens pour connaître des faits de la poursuite ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors des faits dont il a été inculpé, X... n'était pas dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'il s'en déduit que l'arrêt de désignation de juridiction du 16 mai 1974 a conservé toute sa portée, la loi du 18 juillet 1974 n'ayant modifié les règles de l'instruction préparatoire que dans l'hypothèse où le maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'ainsi le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
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