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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.499

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° Q 18-23.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Sofilab 5, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofilab 4, a formé le pourvoi n° Q 18-23.499 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... D..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sofilab 5, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofilab 5 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofilab 5 et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sofilab 5 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sofilab 4 à payer à M. D... les sommes de 68.129,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22.709,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.270,98 euros s'agissant des congés payés afférents, 19.794,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.913,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 291,37 euros s'agissant des congés payés afférents, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. D... la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR en outre ordonné à la société Sofilab 4 la remise rectifiée des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformément à son arrêt et, d'AVOIR condamné la société Sofilab, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à M. D... à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur D... soutient que seule la société La Buvette pouvait mettre un terme à sa relation contractuelle dans la mesure où il n'a jamais signé de contrat de travail avec la société Sofilab 4 ni de convention de transfert ; qu'il considère ainsi que son transfert à la société Sofilab procède de la décision unilatérale de l'employeur et ne caractérise en rien son accord au transfert et à la modification de son contrat de travail ; qu'il soutient qu'il n'y a pas eu non plus de transfert légal de son contrat de travail ; qu'il en déduit l'absence de cause réelle de son licenciement, faute pour le signataire de la lettre de licenciement de disposer du pouvoir d'y procéder ; que les premiers juges ont considéré que Monsieur D... a bénéficié d'une promotion en étant transféré à la holding, et a continué à gérer entre autres la société Rotoplus, et durant 7 ans a été rémunéré en fonction de ses nouvelles responsabilités ;qu'ils ont relevé que la lettre de licenciement a été signée par le président de la société Sofilab 4 ; que sauf application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut pas résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction ; qu'aucune des parties ne vient soutenir que l'exécution de sa prestation de travail par Monsieur D..., embauché par la société La Buvette, pour le compte de la société Sofilab, procéderait d'un transfert de son contrat de travail, au sens et dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Sofilab 4 se borne à invoquer l'existence d'une novation, par laquelle Monsieur D... aurait accepté une substitution d'employeur, à l'issue de laquelle elle serait devenue le nouvel employeur de l'intéressé, en lieu et place de la société La Buvette ; que l'article 1273 du code civil dispose que la novation ne se présume point et que la volonté de l'opéré doit résulter clairement de l'acte ; que s'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, elle doit être certaine ; que la création d'une nouvelle obligation ne démontre pas en ellemême que les parties aient voulu éteindre une ancienne obligation ; que la charge de la preuve de la novation incombe à la société Sofilab 4 qui l'invoque ; qu'à compter du 23 novembre 2004, Monsieur D... a été embauché en qualité de directeur technique par la société La Buvette par contrat à durée indéterminée signé le 8 novembre 2004 ; que le 1er juillet 2006, il a exercé des fonctions salariées pour le compte de la société Sofilab, devenue en dernier lieu Sofilab 4 ; que la société Sofilab 4 soutient que ce transfert résulte d'une proposition du directoire du conseil de surveillance en date du 7 décembre 2005 ; que si elle vise à cet égard une pièce n° 20, il convient d'observer que celle-ci ne constitue qu'une copie du rapport du directoire au conseil de surveillance du 7 décembre 2005, daté du 29 novembre 2005 ; que ce document se borne à énoncer que sauf événement le justifiant, le directoire proposera en 2006 à Monsieur D... d'être nommé membre du directoire, et qu'il sera de ce fait rattaché à la société Sofilab ; que ce seul document est impropre à caractériser la volonté du salarié de substituer comme employeur à la société La Buvette la société Sofilab ; que la société Sofilab 4 soutient encore que ce transfert s'est accompagné d'une augmentation de salaire, qui selon elle, a fait l'objet d'une négociation entre les parties ; qu'elle se borne à produire à cet égard les bulletins de paye de l'intéressé de juin et juillet 2006 ; que premier mentionne comme employeur la société La Buvette, et comme fonctions celles de directeur technique, tandis que le second mentionne comme employeur la société Sofilab et comme fonctions celles de directeur technique ; que le salaire mensuel brut résultant du contrat initial, après revalorisation, était ainsi de 5 047,01 euros en juin 2006, pour passer à 6 250 euros en juillet 2006 ; qu'aucun élément extérieur aux seules affirmations de la société Sofilab ne permet de déduire de ces bulletins de paye ou documents l'existence d'une quelconque négociation avec l'intéressé tant sur le changement d'employeur que sur le niveau de rémunération, ni surtout ne vient démontrer le consentement ou, à tout le moins, l'acquiescement de Monsieur D... à ces modifications du contrat de travail ; que les bulletins de salaire de Monsieur D... font état de sa qualité de directeur technique de la société Sofilab jusqu'en décembre 2007, puis de sa qualité de directeur opérationnel de la société Sofilab à compter de janvier 2008 ; que société Sofilab soutient que Monsieur D..., en tant que salarié de la société Sofilab, a expressément accepté ce transfert par mail, le 8 octobre 2007 ; qu'il résulte de l'examen des pièces précédentes que Monsieur D... n'était pas salarié de la société Sofilab ; qu'au mail du 8 octobre 2007, se trouve annexé un document relatif à l'organisation du groupe Sofilab ; que document prévoit de mettre à la tête de chaque entité opérationnelle du groupe un membre du directoire, assurant une véritable fonction de directeur général de l'entité ; qu'il est ainsi prévu de confier à Monsieur D... les fonctions de directeur général des sociétés Rotoplus et Ctj, après avoir mis en place son successeur (à recruter) à l'intérieur de la société La Buvette ; que rendu destinataire de ce document le 5 octobre 2007, Monsieur D... se contente de répondre le 8 octobre suivant : "c'est bon pour moi" ; que ce document met en évidence que Monsieur D... avait continué à exercer ses fonctions initiales contractuellement convenues pour le compte de la société La Buvette, et devait les exercer jusqu'au recrutement de son successeur au sein de cette première société, de sorte que l'exercice de ses nouvelles fonctions pour le compte de la société Sofilab à compter du 1er juillet 2006 ne se trouvait nullement incompatible avec ses fonctions contractuelles initiales ; que dès lors, ce document se trouve impropre à établir que Monsieur D... avait consenti à substituer comme employeur la société Sofilab à la société La Buvette ; que bien au contraire, il conviendra d'en déduire que, nonobstant l'exercice de nouvelles fonctions confiées au sein de la société Sofilab, Monsieur D... avait continué à exercer ses fonctions contractuelles initiales au sein de la société La Buvette ; que la même conclusion d'absence de consentement du salarié à la substitution d'employeur s'imposera à l'analyse des autres documents produits par la société Sofilab ; qu'un extrait du rapport du directoire au conseil de surveillance du 20 novembre 2007 énonce que Monsieur D... prendra la direction opérationnelle de la société Rotoplus et sera l'interlocuteur du groupe vis-à-vis de Ctj, dès que le recrutement de son successeur sera effectif, probablement dans le premier trimestre 2008 ; que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Sofilab du 20 novembre 2007 rappelle l'intégration prochaine d'un directeur technique La Buvette, et le positionnement de Monsieur D... comme responsable de Rotoplus ; que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Sofilab du 20 mars 2008 précise que Monsieur D... est directeur opérationnel de Rotoplus ; que de l'ensemble de ces autres éléments, peut seulement se déduire l'existence d'une mise à la disposition de la société Rotoplus de Monsieur D... en qualité de directeur opérationnel à compter du 1er janvier 2008 ; que ces documents n'établissent en rien que Monsieur D... avait consenti de manière claire et non équivoque à substituer comme employeur la société Sofilab à la société La Buvette ; qu'il s'en déduit que la société Sofilab ne peut pas être considérée comme l'employeur de Monsieur D... ; qu'en outre, il n'est ni établi ni même allégué que le président de la société Sofilab, signataire de la lettre de licenciement, avait signé celle-ci par délégation du représentant légal de la société La Buvette ; qu'il s'en déduira que le signataire de la lettre de licenciement se trouvait dépourvu de tout pouvoir pour procéder au licenciement de Monsieur D..., dont le licenciement ne repose dès lors sur aucune cause réelle et sérieuse, et que le jugement sera infirmé à cet égard » ; 1. ALORS QUE si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle soit exprimée en termes exprès dès lors qu'elle résulte de manière claire des faits de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que M. D... n'aurait pas consenti à son transfert au sein de la société Sofilab et à son changement d'employeur, bien qu'elle ait constaté qu'il avait été rémunéré par cette société, avait exercé ses fonctions pendant plus de sept années au profit de celle-ci, en appartenant de surcroît à son comité de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1329 et 1330 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'un changement d'employeur résultant d'un transfert intragroupe opéré hors du champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail suppose bien l'accord non équivoque du salarié ; que si cet accord ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, il en va différemment lorsque le salarié a exercé pendant plus de sept années des fonctions nouvelles dans des conditions plus avantageuses pour lui et qu'il ne prétend contester cette modification qu'à l'occasion de son licenciement, pour s'opposer à tout examen de la cause réelle et sérieuse de cette rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1193 et 1104 (anciens articles 1134 alinéa 2 et 3) du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; 3. ALORS DE SURCROIT QUE la cour d'appel ayant constaté qu'à compter du 1er juillet 2006, M. D... avait exercé des fonctions salariées pour le compte de la société Sofilab 4, elle ne pouvait se borner à affirmer que ses nouvelles fonctions n'étaient pas incompatibles avec les fonctions contractuelles initiales de M. D..., sans rechercher laquelle des sociétés - La Buvette ou Sofilab 4 – exerçait sur lui un pouvoir de direction et le rémunérait, ni à laquelle de ces sociétés il rendait des comptes en étant ainsi placé sous sa subordination juridique, ce qui aurait permis de l'identifier comme étant son véritable employeur sauf à ce que les deux sociétés soient ses employeurs conjoints ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4. ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'après avoir constaté que la nomination de M. D... aux fonctions de « responsable » et de « directeur opérationnel » de la société Rotoplus ressortait de procès-verbaux de réunions du directoire et du conseil de surveillance de la société Sofilab 4, la cour d'appel ne pouvait en déduire « l'existence d'une mise à disposition de la société Rotoplus de Monsieur D... », sans préciser qui était l'auteur de cette mise à disposition et sans rechercher si les conditions de cette mise à disposition ne permettaient pas d'établir que la société Sofilab 4 était le véritable employeur du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1193 (anciens articles 1134 alinéa 1 et 2) du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail.

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