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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 18/05232

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/05232

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 18/05232 N° Portalis 352J-W-B7C-CM33R N° MINUTE : 11 Assignation du : 02 Mai 2018 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. CMG SPORTS CLUB [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Virginie DELANNOY de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292 DEFENDERESSE Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI [Adresse 5] [Localité 1]/ITALIE représentée par Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2012 PARTIE INTERVENANTE Société CLUB [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Virginie DELANNOY de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 2 mai 2018 à la société Reale Mutua Di Assicurazioni à la requête de la SAS CMG Sports Club (RG n° 18/5232) aux termes de laquelle celle-ci demande au tribunal à titre principal de faire juger l’illicéité de la clause d’indexation prévue au bail liant les parties et en conséquence de condamner la bailleresse à lui rembourser le différentiel de loyer réglé, Vu l’assignation délivrée le 8 août 2019 à la SAS CMG Sports Club à la requête de la société Reale Mutua Di Assicurazioni (RG 19/09437) en opposition à un commandement e payer délivré par la bailleresse le 16 juillet 2019, Vu la jonction de ces deux procédures, Vu les deux autres procédures actuellement pendantes devant le juge des loyers commerciaux à savoir : - la procédure enrôlée sous le N°RG 21/09655 en fixation du prix du bail renouvelé au 1er juillet 2017, - la procédure relative à la révision triennale du loyer enrôlée sous le N°RG 22/01238, Vu l’intervention volontaire de la société Club [Adresse 4], Vu les deux jugements rendus par le juge des loyers commerciaux respectivement les 20 avril 2022 et 7 juillet 2022 aux termes desquels le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise et désigné Mme [C] [R] en qualité d’expert, Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2023 par l’avocat de la société Reale Mutua Di Assicurazioni demandant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les deux procédures pendantes devant le juge des loyers commerciaux (RG 21/09655 et RG 22/01238) ; Vu les conclusions de la SAS CMG Sports Club et de la société Club [Adresse 4] notifiées par RPVA le 15 mai 2023 aux termes desquelles elles s’associent à la demande de sursis à statuer, Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 7 novembre 2023, lors de laquelle la les parties font soutenir leur demande de sursis à statuer. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions échangées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 771 et 378 et suivants du code de procédure civile ; Mme [R], expert judiciaire désigné par le juge des loyers commerciaux, a déposé son rapport pour chacune des deux procédures pendantes devant cette juridiction à l’issue desquelles devra être fixé le montant du nouveau loyer dû par la société locataire. Les deux jugements à venir du juge des loyers commerciaux auront une influence sur l’issue à donner dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans ces deux instances, point sur lequel s’accordent d’ailleurs les parties. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les deux procédures actuellement pendantes devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les n°RG 21/09655 et RG 22/01238, Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 pour faire le point sur la procédure ; Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Réservons les dépens ; Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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