Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-18.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.386
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Viviane Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Bobigny, 20 juin 1995), statuant en dernier ressort dans certaines de ses dispositions, que M. X... et Mme Z... ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de caution hypothécaire de son épouse; qu'avant l'audience éventuelle M. Y... a déposé un dire en demandant le sursis aux poursuites, dans l'attente de la décision d'un juge de l'exécution, et des suites qui seraient données à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la débitrice principale contre "X"; qu'il a en outre soutenu que les créanciers poursuivants ne disposaient pas d'un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident tendant au sursis aux poursuites, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se déterminant par un motif d'ordre général sans justifier en fait cette appréciation, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en statuant sans rechercher si la plainte déposée par Mme Annie Y..., débitrice principale, n'avait pas pour objet de critiquer la régularité du titre des saisissants et avait donc une influence sur la solution du litige, le jugement attaqué a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, si la plainte pour présentation de comptes annuels inexacts et abus de biens sociaux devait être accueillie devant le juge pénal, l'irrégularité du titre des saisissants serait susceptible d'influer sur le jugement civil à intervenir; qu'ainsi en statuant de la sorte, le jugement attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, qu'en retenant, que la saisine du juge de l'exécution n'avait aucun effet suspensif sur les poursuites de saisie immobilière, le Tribunal qui ne s'est pas prononcé par un motif général a motivé sa décision ;
Et attendu que l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution est sans application en matière de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident concernant l'absence de titre exécutoire, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué a omis de répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que les saisissants ne disposaient pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur principal; qu'il a donc privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contestation relative à l'existence de la créance constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel en application de l'article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fixé la date de l'adjudication, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué, qui n'a pas recherché si avant de pratiquer la saisie, les saisissants avaient adressé à Mme Y..., débitrice principale, un commandement de payer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2169 du Code civil ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu qu'un commandement préalable n'avait pas été adressé au débiteur originaire, le tribunal n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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