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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-14.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.527

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° Z 21-14.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Laboratoires Mayoly Spindler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-14.527 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1] (Malaisie), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Laboratoires Mayoly Spindler, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Mayoly Spindler aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Mayoly Spindler et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Mayoly Spindler PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Laboratoires Mayoly Spindler SAS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande visant à voir déclarer l'appel de M. [B] irrecevable ; ALORS QU'aux termes de l'article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l'assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 ; qu'en jugeant dès lors l'appel de M. [B] recevable, motifs pris que « l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 920 du code de procédure civile, de signifier ladite déclaration à l'intimé », cependant qu'elle constatait que M. [B] avait annexé à l'assignation à jour fixe le fichier récapitulatif de la déclaration d'appel du 25 mars 2020 et non pas la copie, tel qu'exigé, de ladite déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 920 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Laboratoires Mayoly Spindler SAS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la prescription ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, lorsque la contestation relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties est couverte par la prescription extinctive, celle afférente à la rupture dudit contrat l'est nécessairement également ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Laboratoires Mayoly Spindler faisait valoir que M. [B], « engagé en 2016, énonçant dans les présents débats que la société Laboratoires Mayoly Spindler aurait été, dès le premier jour, son employeur, ne peut plus revendiquer la qualité de salarié en 2019 puisqu'il connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit à la [date] du 2 mai 2016 » ; que, pour écarter l'exception de prescription de la société Laboratoires Mayoly Spindler, la cour d'appel a cependant affirmé que « l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail susvisé vise également que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » et que « celle-ci, discutée par le salarié dans son courriel du 22 janvier 2019 et dans sa requête du 1er mars 2019 saisissant le conseil de prud'hommes, est intervenue le 30 octobre 2018 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes formulées au titre de la rupture d'un contrat de travail sont nécessairement prescrites dès lors que l'action en reconnaissance de l'existence même du contrat de travail est couverte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la recevabilité de l'action relative à la rupture d'un contrat de travail n'implique pas, en soi, celle des demandes relatives à la conclusion et à l'exécution d'un tel contrat ; qu'à supposer que les demandes de M. [B] au titre de la rupture d'un contrat de travail n'eussent pas été prescrites du seul fait que l'action en reconnaissance dudit contrat l'était elle-même, il appartenait la cour d'appel de rechercher si - indépendamment de la recevabilité des demandes de l'intéressé au titre de la rupture des relations professionnelles - celles au titre de l'exécution du contrat de travail qu'il alléguait n'encouraient pas néanmoins la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé ce texte ; 3°) ET ALORS QUE la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et non pas à compter de celui où il a pris connaissance des éventuelles conséquences juridiques induites par ces faits ; qu'en décidant au contraire qu'« il ressort à cet égard des courriers communiqués aux débats que c'est à la date de la rupture et en raison de celle-ci que le salarié a pris connaissance des éventuelles conséquences juridiques induites par son contrat de travail notamment s'agissant des modalités de sa rupture », la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Laboratoires Mayoly Spindler SAS fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à évocation et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; 1°) ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Mayoly Spindler faisait valoir que les parties au contrat étaient expressément convenues de soumettre le contrat de travail de M. [B] au droit et aux lois de Hong Kong, de sorte que le droit du travail français n'était pas applicable au litige (conclusions d'appel page 9, § 7 et suiv.) ; qu'il s'ensuit que, saisie d'une demande d'application d'un droit étranger, la cour d'appel ne pouvait faire application du droit français sans rechercher la loi compétente selon la règle de conflit adaptée ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 3 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que l'exercice de cette autorité par l'employeur doit revêtir un caractère de constance et de permanence, à défaut duquel il n'y a pas de relation salariée ; que le contrôle exercé par les dirigeants du groupe sur les cadres de ses filiales ne traduit l'existence d'aucune subordination juridique lorsque ce contrôle ne constitue que la conséquence de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Mayoly Spindler soutenait que les seuls faits rapportés par M. [B] ne reflétaient que le support administratif apporté par le groupe à ses filiales, notamment dans le cadre des évaluations annuelles de ses cadres, ainsi que l'existence et la vie d'un groupe international (cf. conclusions d'appel page 14, § 7 et suiv.) ; qu'il en allait ainsi, en particulier, de la circonstance que des membres de la société Laboratoires Mayoly Spindler ait pu solliciter les visas en vue d'évènements commerciaux impliquant le groume ; que, pour retenir néanmoins l'existence d'un contrat de travail entre la société Laboratoires Mayoly Spindler et M. [B], la cour d'appel a relevé que l'annexe au contrat de travail conclu avec la société Mayoly Hong Kong Limited indique que ce dernier est chargé du développement d'un portefeuille de produits de la société Laboratoires Mayoly Spindler en Asie, que cette annexe, définissant les fonctions de l'intéressé, a été rédigé par des membres de la société Laboratoires Mayoly Spindler en France et que les entretiens annuels de performance de M. [B] étaient opérés par des salariés de la société Laboratoires Mayoly Spindler, entretien au cours desquelles les opérationnels et quantitatifs de l'intéressé étaient fixés ; que la cour d'appel a ajouté à cela que des salariés de la société Laboratoires Mayoly Spindler se sont chargés de demander à l'ambassade de Chine, en Malaisie, un visa d'entrée à M. [B], présentant ce dernier comme le chef de zone de « notre » laboratoire, et que la lettre de rupture de la relation de travail émanait également d'un salarié de la société Laboratoires Mayoly Spindler ; que la cour d'appel a estimé que « ces éléments doivent conduire à retenir l'existence d'un lien de subordination entre M. [B] et la société Laboratoires Mayoly Spindler, basée en France, alors que celle-ci définissait et organisait le travail de l'intéressé, évaluait celui-ci après lui avoir fixé des objectifs, les bonus attribués au salarié dépendant, pour leur part, de sa réalisation des objectifs ainsi définis dans les termes de l'annexe B de son contrat » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi un tel regard des dirigeants de la société-mère Laboratoires Mayoly Spindler sur l'activité ou les performances de M. [B], cadre de sa filiale, excédait la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer et aurait caractériser l'existence d'ordres ou de directive donnés au salarié de la filiale hong-kongaise par la société-mère pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que le pouvoir disciplinaire, attribut de l'employeur, constitue ainsi un élément constitutif de la subordination, sans lequel il ne peut être reconnu l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un tel pouvoir disciplinaire dans le chef de la société Laboratoires Mayoly Spindler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE le lien de subordination juridique s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; que l'exercice de cette autorité par l'employeur doit revêtir un caractère de constance et de permanence, à défaut duquel il n'y a pas de relation salariée ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Mayoly Spindler faisait expressément valoir que, pour une période de trois années, M. [B] ne produisait l'appui de la subordination juridique qu'il revendiquait que cinq pièces de procédure, lesquelles ne permettaient pas d'établir l'existence d'un contrat de travail continu et permanent avec la société-mère française (cf. conclusions d'appel page 14, § 3 et suivants) ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans faire ressortir concrètement en quoi le prétendu lien de subordination juridique dont faisait état M. [B] aurait présenté un caractère de permanence et de constance, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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