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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-42.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.639

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Joséphine Y... née X..., (veuve de M. Y...), demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 12ème arrondissement, 2°) M. Patrick Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Mariale, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 1er arrondissement, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Z..., M. Carmet, conseillers référendaires, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mariale, conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la société Mariale depuis le 1er juin 1965, a été licencié pour faute lourde, par lettre recommandée du 24 septembre 1985, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de service comptabilité générale ; Attendu que, pour juger que M. Y... avait commis une faute grave, la cour d'appel a relevé que le refus persistant du salarié d'exécuter des tâches jugées prioritaires par la direction, accompagné de propos injurieux à l'égard d'autres cadres de l'entreprise, justifiaient le licenciement immédiat de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de la cause que, les faits reprochés ayant eu lieu le 30 août 1985, M. Y... avait été licencié que le 24 septembre 1985 et n'avait quitté l'entreprise que le 30 septembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mariale, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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