Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-18.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.665
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NORMANDE D'IMPORTATION POUR LA PLAISANCE, dite SNIP, dont le siège est à Ouistreham (Calvados), Port de Plaisance, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Monsieur Alain, Christian X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), centre hospitalier,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Foussard, avocat de la Société normande d'importation pour la plaisance, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Attendu que pour débouter la Société normande d'importation pour la plaisance (SNIP) qui avait donné à crédit bail un navire à M. X..., de sa demande formée contre ce dernier en paiement de divers accessoires, l'arrêt attaqué retient que la SNIP ne rapporte pas la preuve que les équipements mentionnés sur sa facture, non approuvée par M. X..., ont été livrés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas dans ses conclusions en cause d'appel avoir reçu le matériel litigieux mais prétendait que son prix était compris dans celui du navire, la cour d'appel est sortie des limites du litige et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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