Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.197
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (2ème chambre civile), au profit de la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 9 octobre 1990, de la société Bois et scierie du Val- de-Loire (la société), M. X..., nommé administrateur, a poursuivi le contrat de crédit-bail pour l'acquisition d'une ligne de sciage consenti par la société Procrédit en vue d'une cession de l'entreprise à la société Ateliers du Val-d'Or;
que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 29 janvier 1991;
que la société Procrédit a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... en lui demandant le paiement des loyers de la période d'observation, à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, selon la lettre du 19 juillet 1993 adressée par la société Ateliers du Val-d'Or à l' administrateur, seules deux personnes appartenant à la société, le président du conseil d'administration et son fils avaient donné leur accord pour aller travailler sur le site où serait transférée l'entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse portait que la société Ateliers du Val-d'Or avait"analysé dans le détail le transfert du personnel de la société avec M. Y.... Ce dernier et son fils étant eux-mêmes d'accord pour venir travailler à l'Atelier du Val-d'Or", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 19 juillet 1993 et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Procrédit, l'arrêt retient encore que, selon la lettre du 19 juillet 1993, la reprise envisagée ne portait pas sur l'entreprise elle-même mais sur l'élément d'actif le plus intéressant, la ligne de sciage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit que "parallèlement à l'étude du transfert global.......... la société d'ingéniérie a réalisé un audit de faisabilité et rentabilité de la scierie", que "par la suite, courant avril 1991" elle avait fait "une offre de reprise pour le matériel", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre en déclarant que la reprise envisagée à l'origine ne portait pas sur l'entreprise elle-même ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société Procrédit le montant des loyers à titre de réparation, l'arrêt, après avoir constaté que dans son rapport du 23 novembre 1990, l'administrateur relevait que la trésorerie de l'entreprise était "détruite" et ne pouvait être reconstituée mais que depuis l'ouverture du redressement judiciaire, la société poursuivait régulièrement son activité et qu'un plan de cession était envisageable à court terme, retient que si le projet de reprise avait pu, d'abord porter sur l'entreprise elle-même, il s'était rapidement transformé en une simple acquisition d'un élément d'actif et que les considérations du rapport sur la poursuite de l'exploitation avaient été démenties par la requête déposée le 7 janvier 1991 en vue du prononcé de la liquidation judiciaire selon laquelle la société en redressement judiciaire n'avait dégagé au cours de la période d'exploitation que des pertes qui avaient anéanti sa faible trésorerie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, à partir d'éléments tous postérieurs à la date du 20 octobre 1990 à laquelle a été prise la décision de poursuivre le contrat de crédit-bail, pour apprécier si M. X... avait pu légitimement croire à la possibilité de la reprise de la société et du paiement des loyers au cours de la période d'observation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Procrédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procrédit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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