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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-13.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.736

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de l'Union laitière du Haut-Poitou "Bonilait", coopérative agricole, dont le siège est à Chasseneuil du Poitou, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de Me Roger, avocat de l'ULHP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., assigné par l'Union Laitière de Haut-Poitou (ULHP) pour l'inexécution de ses engagements concordataires, a invoqué une créance indemnitaire qui lui avait été reconnue contre cette dernière par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, prononcé le 19 décembre 1984, puis a demandé reconventionnellement que soient liquidés les intérêts assortissant cette créance indemnitaire et que celle-ci soit compensée à due concurrence avec la créance concordataire qui lui était opposée ; Attendu que pour décider, en vue de la compensation, que les intérêts des sommes dues à M. X... n'étaient exigibles qu'à compter du 19 décembre 1984, l'arrêt a retenu que la créance de ce dernier avait été fixée par la cour d'appel de Poitiers, au jour de son arrêt, au montant de l'indemnité liquidée en première instance, laquelle s'était trouvée confirmée, outre deux nouvelles indemnités allouées, l'une pour perte de salaire, l'autre pour préjudice moral ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que la cour d'appel de Poitiers, qui, dans une première disposition, avait déclaré confirmer intégralement et donc sans restriction le jugement qui lui était déféré, puis dans une deuxième disposition, avait attribué à M. X... des dommages-intérêts supplémentaires au titre de deux autres chefs de préjudice, avait, dans cette même deuxième disposition, décidé que "les diverses sommes dues", et donc seulement celles qu'elle y avait fixées, porteraient intérêt aux taux légal au jour de sa décision, la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêt auquel elle se référait et ainsi violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que l'arrêt a fixé au 19 décembre 1983, date d'un commandement de payer signifié à M. X..., le point de départ des intérêts produits par la créance concordataire de l'ULHP ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ULHP ne sollicitait le paiement de ces intérêts qu'à compter du 19 décembre 1984 comme M. X... le faisait valoir dans ses conclusions la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Union laitière du Haut-Poitou "Bonilait", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz