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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-12.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.953

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° Q 15-12.953 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [J] épouse [U], ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [R] [J] épouse [U], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de M. [O] [U], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [P], de la SCP Lévis, avocat de Mme [J], ès qualités ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [J], ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à Me [P] à la somme de 13 634,44 € TTC et d'avoir en conséquence condamné Me [P] à rembourser à Mme [U] la somme de 8 558,53 €, Aux motifs que Madame [U] a sollicité l'intervention de Maître [Q] [P] en mai 2011 et une convention d'honoraires a été conclue le 13 décembre 2011, prenant effet au 12 décembre 2011. Pour les diligences intervenues entre le mois de mai et le 11 décembre 2011, il y a lieu de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, qui disposent que les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" et "L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré" ; Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que Madame [U] a saisi Maître [Q] [P] afin de pouvoir obtenir paiement d'une rémunération qui était due par la société Oceoprotec à son mari dont l'état de santé fortement dégradé ne lui permettait plus de gérer ses affaires. Entre mai et décembre 2011, Maître [Q] [P] a envoyé une lettre de mise en demeure à la société Oceoprotec, il a, par ailleurs, adressé une requête au juge des tutelles afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure de protection pour son client. Cette requête a abouti à un jugement de placement sous tutelle de Monsieur [O] [U], le 23 novembre 2011. Pendant cette période, il a adressé : - le 6 juillet 2011 une note d'honoraires de 2 923 € HT pour des analyses de dossier, des courriers et des rendez vous, - le 18 juillet une note d'honoraires de 3 000 € HT, - le 25 août 2011 une note d'honoraires de 5 810 € HT pour des recherches, des courriers, des prises de connaissance de pièces et des rendez vous, - le 10 novembre 2011 une note d'honoraires de 2 333 € HT pour des courriels, le dépôt d'une requête au tribunal d'instance. Monsieur [O] [U] qui ne percevait plus de rémunération de la part de la société Oceoprotect et qui n'était plus en mesure de gérer ses affaires, se trouvait dès cette époque dans une situation financière difficile. Compte tenu de cette situation de fortune, de manière générale de l'état de faiblesse de Monsieur [O] [U], des diligences accomplies pendant cette période qui se sont concrétisées par une mise en demeure et une requête en vue d'un placement sous tutelle et des critères susvisés, il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus à Maître [Q] [P] à la somme de 3 000 € HT. Pour les diligences accomplies postérieurement au 11 décembre 2011, les parties ont conclu une convention d'honoraires pour le litige opposant Monsieur [O] [U] à la société Oceoprotect, prévoyant un tarif horaire de 280 € HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 15%, dans l'hypothèse où des sommes de toute nature seraient versées même indirectement par l'intermédiaire de Maître [Q] [P]. Dans le cadre de ce litige, Maître [Q] [P] a diligenté une procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir les sommes dues à Monsieur [O] [U] en exécution d'une convention conclue le 24 juillet 2010; le juge des référés ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse, Maître [Q] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre d'une procédure à jour fixe et a obtenu le 13 novembre 2012 la condamnation de la société Oceoprotect à payer les sommes de 24 304 € TTC et de 5 000 €, outre une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes n'ont pu être recouvrées en raison de la mise en place d'une procédure collective concernant la société Oceoprotect. Maître [Q] [P] a adressé une note d'honoraires de 2.500 € le 5 avril 2012 et une note d'honoraires de 2 000 € le 30 octobre 2012, celle-ci étant accompagnée d'une liste récapitulative de ses diligences depuis le mois de mai 2011. L'examen de cette liste fait notamment apparaître un temps passé pour la rédaction de l'assignation en référé de 5 heures, pour l'audience avec le voyage, de 4 heures, pour la rédaction de la requête à jour fixe et pour l'assignation au fond, de 9 heures, pour la réponse aux écritures adverses de 4 heures et pour l'audience de 4 heures. Par ailleurs, Maître [Q] [P] a rédigé des courriels, adressé une déclaration de créance et effectué des recherches et analyses. La lecture de l'assignation en référé et de l'assignation au fond fait apparaître qu'elles comportent des développements communs. Le temps passé sera donc évalué à 30 heures, ce qui permet de fixer les honoraires dus à Maître [Q] [P] à la somme de 280 € x 30h : 8400 € HT. Le montant total des honoraires dus à Maître [Q] [P] s'élève donc à : 3000 € + 8400 € = 11 400 € HT soit 13 634,44 € TTC. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires de Maître [Q] [P] à la somme de 21 054 € HT. Monsieur [O] [U] ayant réglé la somme totale de 22.192,97 € TTC, Maître [Q] [P] doit donc lui rembourser la somme de 8 558,53 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette ordonnance ; Alors que, d'une part, les honoraires librement versés par le client après service fait ne sauraient donner lieu à restitution au prétexte qu'ils seraient disproportionnés au regard de l'état de fortune du client ou de manière générale au regard de son état de faiblesse ; qu'en l'espèce, les honoraires versés à Me [P] par Mme [U] l'ont été librement, sur accord de Mme [U], après service rendu ; qu'en ordonnant cependant la restitution d'une partie de ces honoraires, le premier président a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé notamment selon les usages, en fonction de la difficulté de l'affaire, de la notoriété de l'avocat ainsi que des diligences accomplies ; qu'en se bornant, pour fixer les honoraires de Me [P] pour la période entre mai et décembre 2011 à la somme totale de 3 000 € HT , à faire état de la situation de fortune de M. [U], de son état de faiblesse, sans évaluer de manière concrète les honoraires dus à l'avocat au regard, notamment, de ses diligences, de la complexité de l'affaire et de sa notoriété, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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