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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-83.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.376

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 18 juin 1993 qui, pour vol aggravé et meurtre concomitant, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 307, 376, 377, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que deux greffiers s'étant succédé pour assister la Cour lors des débats, - d'une part, le déroulement des débats à l'audience du 18 juin 1993 au matin a fait l'objet d'une certification par le premier greffier qui n'assistait pas à cette audience, comme en atteste sa signature au bas de la page du procès-verbal rappelant le début de cette audience ; - d'autre part, l'arrêt de condamnation ne porte que la signature du greffier ayant assisté à la lecture de l'arrêt, mais non celle du greffier ayant assisté au début des débats ; que le principe de la continuité des débats commande que l'ensemble des greffiers ayant assisté à ces débats signent l'arrêt qui en est le point final, pour attester de ce que la cour d'assises a été constamment assistée de son greffier" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que les audiences au cours desquelles a été jugé l'accusé ont occupé les journées des 17 et 18 juin 1993 ; qu'aux audiences du 17 juin, Mme Y... tenait les fonctions de greffier et, qu'à celle du 18 juin, en raison de son empêchement, elle a été remplacée par Mme Z... ; qu'enfin, c'est au cours de la journée du 18 juin qu'a été prononcé l'arrêt de condamnation ; Attendu par ailleurs que seule Mme Z... a signé ledit arrêt ainsi que la partie du procès-verbal relatant les débats du 18 juin ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, lorsque plusieurs greffiers se sont succédé, chacun d'eux doit signer la partie du procès-verbal relatant la partie des débats à laquelle il a assisté et, s'il y a lieu, l'arrêt à la suite desquels cette décision a été prononcée ; que tel étant le cas en l'espèce le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions n'est pas datée" ; Attendu que la feuille de questions étant, selon l'article 364 du Code de procédure pénale, signée "séance tenante", il n'est pas nécessaire qu'il y soit fait mention de la date à laquelle elle a été établie, cette date étant constatée de manière authentique par le procès-verbal des débats ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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