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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2404954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404954

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2024. La greffière, M.-A Barthélémy

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