Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2404954
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404954
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2024.
La greffière,
M.-A Barthélémy
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