Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05611 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R73O
Société [8]
C/
CPAM DE L'AISNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08316
****
APPELANTE :
La Société [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2019, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [P] [X], salarié en tant qu'employé logistique polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 25 avril 2019 ; Heure : 8 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : rangement de produit ;
Nature de l'accident : M. [X] nous déclare qu'en rangeant des colis dans les allées picking, il a tiré sur une palette vide et a senti une douleur dans le bas du dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : palette ;
Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 12 heures ;
Accident connu le 26 avril 2019 à 10 heures par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 26 avril 2019, fait état d'une dorsalgie, sans précision - localisation vertébrale non précisée avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2019.
Le 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 5 juillet 2019 puis, en l'absence de décision, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 octobre 2019.
Lors de sa séance du 21 juillet 2020, la commission a rejeté les demandes de la société.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société de son recours et rejeté l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge que la caisse apporte des éléments suffisants pour établir la matérialité de l'accident ;
Statuant à nouveau,
- de la déclarer fondée et recevable en son action ;
- de dire et juger que la présomption d'imputabilité ne peut pas être appliquée ;
- de déclarer la prise en charge de l'accident du travail du 9 mai 2019 de M. [X] inopposable à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2022, la caisse, dont la représentante a été dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de la partie adverse, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter la société des fins de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
La société conteste le caractère professionnel de l'accident en raison de la tardiveté de la déclaration, de l'absence de constatations médicales le jour-même et de témoins, reprochant à la caisse de s'être fondée sur les seuls déclarations du salarié, qui au demeurant sont insuffisamment précises pour caractériser la soudaineté de l'événement accidentel.
En l'espèce, le 26 avril 2019 à 10 heures, M. [X] a signalé auprès de son employeur un accident survenu le 25 avril 2019 à 8 heures 30. Même si le délai de 24 heures pour faire la déclaration à l'employeur n'a pas été respecté par le salarié, la cour constate que le dépassement est minime et en tout état de cause sans conséquence sur la prise en charge. L'employeur a procédé à la déclaration de l'accident du travail auprès de la caisse, sans émettre aucune réserve sur sa matérialité. Si effectivement ce constat ne peut entraîner un transfert de la charge de la preuve sur l'employeur, il n'en demeure pas moins que cette circonstance démontre que la déclaration faite par M. [X] lui est apparue crédible et non susceptible de critiques argumentées.
L'employeur ne saurait faire le reproche à la caisse de ne pas avoir fait diligenter une enquête, dès lors qu'aucun des éléments figurant dans la déclaration d'accident du travail ne permettait de douter de la véracité des faits relatés par le salarié, qui apparaissent suffisamment précis et cohérents.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 7] le lendemain opère une description de la lésion en parfaite adéquation avec la description faite par le salarié des circonstances de l'accident.
Les développements de la société tendant à faire reconnaître que lors des faits, M. [X] aurait dû utiliser un CACES 1 pour manipuler les palettes sont totalement inopérants, dans la mesure où à ce stade la faute de l'employeur n'est pas recherchée.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime, M. [X], peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
A cet égard, l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit ou de la tardiveté du certificat médical initial prescrivant l'arrêt de travail. Au surplus, la société produit une recherche internet faisant ressortir l'existence depuis 2013 d'une entreprise exploitée à [Localité 5] (77) par un dénommé [X] qui est totalement insuffisante à rapporter la preuve, comme elle le prétend, de ce que le salarié se serait blessé à l'occasion de son activité parallèle de vente de détail sur les marchés.
Au regard de l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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