Cour d'appel, 12 janvier 2018. 15/04150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/04150
Date de décision :
12 janvier 2018
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MARS/AM
Numéro 18/133
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 12/01/2018
Dossier : 15/04150
Nature affaire :
Revendication d'un bien immobilier
Affaire :
SOCIETE LAPRADE ENERGIE, SAS
C/
SARL EGIDE
SAS LES USINES LAPRADE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 novembre 2017, devant :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE LAPRADE ENERGIE, SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN - MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Nicolas DALMAYRAC, avocat associé de la SCP CAMILLE & associés, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SELARL EGIDE, anciennement dénommée SELARL BRENAC & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 1] sis [Adresse 3], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LES USINES LAPRADE, agissant poursuites et diligences
représentée et assistée de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocat au barreau de PAU
LES USINES LAPRADE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
La société les usines Laprade a exploité à [Localité 2] une centrale hydroélectrique puis a adossé une activité industrielle de fonderie.
Pour assurer sa propre production électrique, elle a fait édifier sur le site une micro centrale hydro-électrique.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 17 mars 2009.
La SELARL Brenac et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me Berthe, par jugement du 2 novembre 2010.
Il dépend de l'actif judiciaire de la SAS les usines Laprade, différentes parcelles situées sur la commune d'[Localité 2].
Par acte d'huissier du 4 juillet 2014, la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS les usines Laprade a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, la société Laprade Energie afin que soit ordonnée son expulsion immédiate de la parcelle section AS n° [Cadastre 1] sur la commune d'Arudy occupée sans droit ni titre, tant de sa personne, que de tous occupants de son chef, sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation réelle et sérieuse au sens de l'article 809 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau aux fins de jonction avec la procédure engagée le 18 juillet 2014 aux termes de laquelle, la SAS Laprade Energie a fait assigner la SELARL Brenac et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir constater le transfert de propriété de la parcelle litigieuse à son profit ainsi que la rectification du relevé cadastral.
Les 2 procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2014, sous le numéro 14/1860.
Par jugement en date du 28 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
- débouté la société Laprade Energie de toutes ses demandes,
- ordonné l'expulsion de la société Laprade Energie ainsi que celle de tous occupants de son chef de la partie de la parcelle AS [Cadastre 1] qu'elle occupe, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai, faute de quoi elle pourra y être contrainte par toutes voies de droit et au besoin avec le concours de la force publique,
- débouté la SELARL Brenac et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade de sa demande d'indemnité d'occupation indue jusqu'au jour du jugement,
- condamné la société Laprade Energie à verser à la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, la somme de 1 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société Laprade Energie à verser à la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Laprade Energie aux dépens.
La SAS Laprade Energie a interjeté appel de ce jugement le 9 novembre 2015.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 12 octobre 2017, la société Laprade Energie demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau, elle demande de constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Egide qui ne justifie pas venir aux droits de la SELARL Brenac et associés,
A titre principal elle demande de :
- constater qu'elle est propriétaire depuis le 15 juillet 1986, en vertu de l'acte d'apport du 24 juin 1986, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Oloron Sainte Marie de la société les usines Laprade Energie en date du 15 juillet 1986, devenue
la SA Laprade Energie, et de l'acte constitutif de la société les usines Laprade enregistré le 27 juin 1986 à [Localité 1] Est, de l'intégralité des biens mobiliers et immobiliers rattachés à l'installation hydroélectrique de Caü située à [Localité 2] et ce à titre d'occupante légitime du terrain de 78 m² et de ses installations dont il est demandé l'expulsion,
- dire que l'erreur de délimitation des parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1] doit être rectifiée pour être en conformité avec l'acte d'apport et l'acte constitutif de la société les usines Laprade Energie,
- dire que le transfert de propriété de la plate-forme intervenu en 1986 est pleinement opposable à la société Egide anciennement SELARL Brenac et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade,
- débouter en conséquence la société Egide de toutes ses demandes y compris celles faites en appel incident,
- ordonner aux fins de publication de l'arrêt à intervenir et de rectification du parcellaire cadastral aux frais de la société Laprade Energie, la modification du parcellaire cadastral et la rectification des limites des parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1] et l'établissement de tout document utile de manière à ce que le terrain et ses équipements constituant la plate-forme de la centrale hydroélectrique d'une superficie de 78 m² soient rattachés à la parcelle AS [Cadastre 2] conformément au transfert de propriété réalisé par l'acte d'apport partiel d'actifs de l'installation de la centrale hydroélectrique de l'usine de Caü résultant des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société usine Laprade en date du 24 juin 1986 et de l'acte constitutif de la société usine Laprade du 24 juin 1986,
- condamner la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à signer tous actes et documents nécessaires à la publication de l'arrêt à intervenir, et à la modification du parcellaire cadastral, passé le délai d'un mois à compter de la sommation qui lui sera faite par la société Laprade Energie,
- constater la résistance abusive de la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire à payer à la société Laprade Energie la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût le procès-verbal de constat établi le 17 juillet 2014 par Me [Q], notaire à [Localité 2], ainsi que les sommes découlant de l'application de l'article A 444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse de l'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me Longin.
En toute hypothèse, de dire que les transferts de propriété et de jouissance du terrain et de ses équipements d'une surface de 78 m² constituant la plate-forme de la centrale hydroélectrique de la société Laprade Energie sont effectifs depuis le 15 juillet 1986,
- dire que ce transfert de propriété est opposable à la société les usines Laprade et à la société Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade,
- dire mal fondée la société Egide, ès qualités, à solliciter l'expulsion de la société Laprade Energie du terrain et de ses équipements constituant la plate-forme de la centrale hydroélectrique au regard de la garantie d'éviction dont elle est tenue à l'égard de la société Laprade Energie,
- constater l'absence d'intérêt légitime de la SELARL Brenac et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade et le cas échéant à la SELARL Egide venant aux droits de celle-ci, à solliciter l'expulsion de la société Laprade Energie au regard de l'absence d'intérêt financier de cette reprise par ladite société et ses créanciers et du préjudice causé par cette expulsion à la société Laprade Energie,
- rejeter les demandes d'expulsion à l'encontre de la société Laprade Energie ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle et de condamnation de la concluante à régler une quelconque indemnité d'occupation,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner en tant que de besoin une expertise avec la mission de déterminer les conditions d'exploitation de la centrale et de tous ses éléments constitutifs d'origine, les terrains d'implantation de ladite centrale, l'étendue de l'apport au regard l'ensemble des actes de 1986, afin de vérifier s'ils comportent la parcelle litigieuse et ses installations et d'établir un projet de modification du parcellaire cadastral comprenant un document arpentage, conforme au transfert de la propriété de la parcelle de 78 m² opéré par l'acte d'apport d'actifs de la société les usines Laprade à la société Laprade Energie.
Pour le cas improbable où l'expulsion serait envisagée, déterminer les conditions et le coût de la réalisation de celle-ci et les conséquences environnementales et administratives en résultant notamment en termes de sécurité et la possibilité de transférer en un autre lieu, l'installation de la centrale au regard de la configuration les lieux.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 12 octobre 2017, la SELARL Egide anciennement dénommée SELARL Brenac et associés demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société Laprade Energie de toutes ses demandes,
- ordonné l'expulsion de la société Laprade Energie ainsi que celle de tous occupants de son chef de la partie de la parcelle AS [Cadastre 1] qu'elle occupe dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai, faute de quoi elle pourra y être contrainte par toutes voies de droit et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la société Laprade Energie à verser à la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, la somme de 1 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la société Laprade Energie à verser à la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de réformer le jugement s'agissant de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au jugement et de condamner la société Laprade à payer à la SELARL Brenac et associés la somme de 30 000 € de ce chef.
En tout état de cause, elle demande de :
- débouter la société Laprade Energie de l'intégralité de ses demandes en ce compris les demandes indemnitaires formées pour la première fois devant la cour et des demandes d'expertise,
- condamner la société Laprade Energie à lui payer en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société les usines Laprade la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dualé Ligney Madar Danguy.
L'ordonnance de clôture est intervenue le [Cadastre 3] octobre 2017.
Sur ce :
Il convient de constater que ne sont plus contestées :
- la recevabilité de l'action introduite par la SAS Laprade Energie au regard des dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
- la qualité à agir de la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire,
- la qualité à agir de la SELARL Egide qui a démontré que la SELARL Brenac et associés a uniquement changé de dénomination sociale pour prendre le nom d'"Egide" sans aucune modification du numéro RCS.
Sur la propriété de la plate-forme
Il convient de constater, que la société Laprade Energie n'a pas repris dans ses conclusions devant la cour, sa demande subsidiaire fondée en première instance, sur la prescription acquisitive.
Selon la société Laprade Energie la propriété des 78 m² de la parcelle litigieuse résulte d'une délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1986 de la SAS les usines Laprade, d'un acte notarié du [Cadastre 4] décembre 1988, et d'un rapport du commissaire aux apports qui a évalué les apports en nature faits à la société Laprade Energie.
Considérant que le transfert de propriété a été réalisé en 1986, elle demande de constater l'erreur intervenue lors de l'établissement du document arpentage sur le tracé de la division parcellaire et de procéder en conséquence à la rectification des documents cadastraux.
De la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1986, il résulte que l'assemblé générale a approuvé l'apport partiel d'actifs à la société les usines Laprade Energie des biens rattachés à la chute d'eau située au lieu-dit Moulin Vignau sur la commune de [Localité 3], ainsi que de l'installation hydroélectrique de l'usine du Caü située à [Localité 2].
Cette résolution, ne fait aucune mention d'aucune parcelle.
L'acte constitutif des usines Laprade Energie du 24 juin 1986 fait mention, d'apport en numéraire, et d'apport en nature par les usines Laprade.
De ce chef, il est notamment stipulé, que la SA les usines Laprade apporte à la société en nom collectif' les biens rattachés à la chute d'eau située au lieu-dit Moulin Vignau' ainsi que l'installation hydroélectrique de l'usine de Caü, biens et installations décrits par le rapport ci-annexé du commissaire aux apports M. [M] [Z].
Ledit rapport, en date du 18 octobre 1983, spécifie que les terrains qui doivent faire l'objet des apports sont situés sur la commune de [Localité 3] et cadastrés section A, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] pour une superficie totale de 1 ha 29 ca 85 a.
Il précise que l'édification de la micro centrale nécessitera l'utilisation des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] section A à [Localité 3] et [Cadastre 12] section AB à [Localité 2].
Les ouvrages existants concernés étaient :
- le barrage en travers du gave d'Ossau, immédiatement en aval de la restitution de l'usine EDF Saint-Cricq,
- la digue du canal d'amenée partant du barrage et allant jusqu'au canal creusé à même le sol, les vannes d'amenée,
- les bâtiments du moulin Vignau.
La SAS Laprade Energie a fait procéder à 2 expertises :
- Il résulte du rapport d'expertise [H] du 26 janvier 2016, que la superficie litigieuse est une surface maçonnée qui se justifie par l'installation des vannes qui font office de barrage sans lesquelles il n'y a pas d'exploitation possible de la centrale.
Cette surface est traversée par l'eau du canal qui descend vers les turbines. Selon cet expert, l'installation des vannes date de la création du canal et de la centrale et leur positionnement, au droit de la fin du canal n'a pas bougé depuis l'origine de la centrale en 1905.
- Le rapport d'expertise de M. [A], géomètre expert, en date du 15 décembre 2015 démontre que la surface litigieuse rattachée à la parcelle AS [Cadastre 1] s'insère entre l'extrémité de la parcelle AS [Cadastre 13] constituant le canal d'amenée de la centrale et la parcelle AS [Cadastre 2] constituant la centrale hydroélectrique.
Elle est constituée, sur ces 78 m², d'une plate-forme en béton sur laquelle sont installés des trémies, des vannes et un escalier d'accès au premier étage de la centrale et sous celle-ci, de plusieurs canaux permettant d'acheminer l'eau en provenance du canal vers les génératrices hydroélectriques.
Il résulte, de l'étude historique effectuée par ce géomètre expert :
Il résulte de l'état parcellaire, que la division de la parcelle AS [Cadastre 14] en AS [Cadastre 2] et [Cadastre 1] notamment constatée dans l'acte d'apport d'actifs à la société les usines Laprade du 31 août 1988 a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1], 2ème bureau, le 18 novembre 1988 Vol 1639-17 et le 21 décembre 1988 Vol 1647-5.
Enfin, il résulte de l'acte reçu le 10 décembre 1988 par Me [V], que la centrale hydroélectrique contenant canal d'amenée et usage du droit d'eau y attaché, est d'une contenance totale de 4 623 m² et est cadastrée sur la commune d'[Localité 2] parcelles AS [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Il est constant, en lecture de l'ensemble de ces documents,
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher les usages de la parcelle, ni son utilité pour l'une ou l'autre des parties, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Laprade Energie de sa demande de dire qu'elle est propriétaire de cette plate-forme depuis le 15 juillet 1986, date de l'immatriculation de la société bénéficiaire de l'apport, et de sa demande de rectifier en conséquence la délimitation des parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 1].
C'est également à bon droit, que le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 622-30 du code de commerce aux termes duquel, « les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture.
Il en va de même des actes et des décisions judiciaires relatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ses décisions ne soient devenus exécutoires avant le jugement d'ouverture' », aucun transfert de propriété ne peut être demandé, le jugement d'ouverture de la procédure collective étant intervenu le 17 mars 2009.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Laprade Energie de ses demandes et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la partie de la parcelle AS [Cadastre 1] qu'elle occupe.
Cette condamnation à l'expulsion sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 € par jour d'occupation, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt.
Contrairement à ce que soutient la société Laprade Energie, la SELARL Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, a bien un intérêt légitime à solliciter l'expulsion de la société Laprade Energie, dès lors qu'elle agit pour le respect du droit de propriété de la société les usines Laprade dont elle est le liquidateur judiciaire et qu'elle assure par la même, la sauvegarde des intérêts du débiteur et de ses créanciers.
Sur la demande d'expertise
Dès lors qu'il est établi que la société Laprade Energie n'a jamais été propriétaire de 78 m² de la parcelle section A [Cadastre 1], la demande d'expertise est sans objet et inutile à la solution du litige, la cour n'ayant pas à statuer sur les conséquences de l'expulsion.
Sur la demande de condamnation du liquidateur judiciaire pour résistance abusive
La société Laprade Energie fait valoir, que plusieurs échanges sont intervenus entre la SELARL Brenac et associés et M. [T] agissant pour le compte de la société Laprade Energie afin de rectifier l'erreur intervenue lors de la division de la parcelle AS [Cadastre 14].
Etant démontré que la société Laprade Energie n'a jamais été propriétaire de la partie de la parcelle section A [Cadastre 1] support de la plate-forme litigieuse, aucune résistance abusive du liquidateur ne peut être établie.
Sur la garantie d'éviction
Ce moyen est évoqué pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de l'article 1625 du code civil, le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible du bien vendu or, la société Laprade Energie n'ayant jamais eu la jouissance régulière d'une portion de 78 m² de la parcelle section A [Cadastre 1], la société les usines Laprade, aujourd'hui prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne peut être tenue à aucune garantie d'éviction sur un bien qu'elle n'a pas vendu.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est démontré que la société Laprade Energie a toujours occupé la parcelle litigieuse sans droit ni titre.
Il est constant qu'aucune difficulté n'a été soulevée à ce titre avant l'assignation en référé en date du 4 juillet 2014.
La société Laprade Energie demande le rejet de la demande de sa condamnation à régler une quelconque indemnité d'occupation.
La SELARL sollicite la confirmation de la condamnation de la société Laprade Energie à lui verser à la somme de 1 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 28 octobre 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux et la réformation de la décision déférée qui l'a déboutée de sa demande pour la période antérieure au jugement de première instance.
Elle ne vise cependant aucun texte au soutien de sa demande.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu le principe d'une indemnité d'occupation dès lors qu'en application de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Le jugement déféré sera toutefois réformé en ce qu'il a condamné la société Laprade Energie à payer à la SELARL Brenac et associés, ès qualités, la somme de 1 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du prononcé du jugement, laquelle sera réduite à la somme de 100 € par mois à compter de la signification du présent arrêt et jusqu'à la cessation de l'occupation sans droit ni titre des lieux, en considération du fait qu'aucune demande n'avait jamais été formée du chef de cette parcelle antérieurement à la présente instance, par la société les usines Laprade pour laquelle elle ne présente aucune utilité technique.
Pour la même raison, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SELARL Brenac et associés de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au jugement.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Laprade Energie succombant en son appel sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SELARL Brenac et associés devenue SELARL Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les usines Laprade, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SAS Laprade Energie sera condamnée aux dépens de l'appel et la SCP Dualé Ligney Madar Danguy sera autorisée à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'astreinte provisoire et à la demande d'indemnité d'occupation à compter de la date du jugement de première instance.
Le réformant de ces chefs,
Dit que l'ordre d'expulsion de la partie de la parcelle AS [Cadastre 1] constituée par 78 m² de la plate-forme, donné à la société Laprade Energie et à tous occupants de son chef sera assorti d'une astreinte provisoire de 200 € par jour dès lors que les lieux continueront à être occupés sans droit ni titre passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Laprade Energie à payer à la SELARL Egide, anciennement dénommée SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS les usines Laprade, la somme de 100 € par mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux sans droit ni titre.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Laprade Energie de sa demande au titre de la garantie d'éviction, de ses demandes d'expertise, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS Laprade Energie à payer à la SELARL Egide, anciennement dénommée SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS les usines Laprade, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute la SAS Laprade Energie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Laprade Energie aux dépens de l'appel et autorise la SCP Dualé Ligney Madar Danguy à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD
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