Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-60.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.147
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Irrecevabilité et Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° Z 18-60.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière (FO) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Toulouse Nord, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Aéroport Toulouse Blagnac, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroport Toulouse Blagnac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. T..., relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 614, 1006 et 1010 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident en matière d'élections professionnelles doit être formé par un mémoire, notifié à la partie adverse ;
Et attendu que le mémoire, par lequel M. T..., défendeur au pourvoi principal formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Haute-Garonne, a formé un pourvoi incident, n'a pas été notifié par lui à la société Aéroport Toulouse Blagnac ;
D'où il suit que ce mémoire est irrecevable, de sorte que le pourvoi incident formé par M. T... est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Haute-Garonne, pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail et l'article 1198 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. T... a été désigné le 7 mars 2018 en qualité de représentant de section syndicale par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Haute-Garonne (l'Union départementale) auprès de la société Aéroport Toulouse Blagnac, laquelle a saisi le tribunal d'instance le 22 mars 2018 ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. T... en tant que représentant de section syndicale, le jugement retient qu'il ne résulte pas des statuts de l'Union départementale dans leur version communiquée au tribunal (version 1948 mise à jour en 1998) qu'il entre dans les pouvoirs et attributions du secrétaire général de désigner les représentants de sections syndicales, que si le secrétaire général représente le syndicat en justice il n'en est cependant pas l'organe décisionnel qui est le comité général, qu'il s'ensuit que M. L..., en sa qualité de secrétaire général, n'avait pas pouvoir de désigner M. T... en qualité de représentant de section syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'Union départementale avait comparu à l'audience au soutien de la désignation de M. T..., ce dont il aurait dû déduire qu'elle ratifiait la désignation faite par son secrétaire général qui disposait du mandat apparent d'y procéder, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. T... ;
Sur le pourvoi principal formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Haute-Garonne :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroport Toulouse Blagnac à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Haute-Garonne la somme de 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
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