Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-00.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.639
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à voir fixer la résidence habituelle des deux enfants naturels de celui-ci à son domicile plutôt qu'à celui de leur mère, Mme Y... ;
Attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et l'intérêt des enfants ; que sa décision est légalement justifiée et n'encourt donc pas le grief du moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en changement du nom de ses enfants naturels mineurs, portant le nom de leur mère, l'arrêt, infirmatif de ce chef, retient qu'il n'est nullement certain que l'intérêt bien compris des enfants soit de changer le nom patronymique qu'ils portent depuis leur naissance, qu'en effet, la cour d'appel sait d'expérience qu'il est toujours préférable pour un enfant de ne pas voir modifier son état-civil sauf raison impérieuse, laquelle ne paraît pas exister en l'espèce ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui son d'ordre général, l'arrêt attaqué qui n'a pas apprécié concrètement l'intérêt des enfants, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en changement du nom de ses enfants, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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