Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-44.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.980
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant "Pub Ascott", ... à Bernières-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Caen (formation de référé), au profit de M. Philippe X..., demeurant Hameau de Graine Beaucaire, Lassy, Saint-Jean-Le-Blanc (Calvados),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Caen, 2 août 1988), M. Y..., restaurateur, a engagé, le 19 mai 1988, M. X... en qualité d'aide-cuisinier par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 18 septembre 1988 ; que les relations contractuelles entre les parties ont cessé en juillet 1988 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat de travail, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés n'a pas précisé sur la base de quel texte il fondait sa compétence ; qu'à considérer qu'il ait fondé celle-ci sur l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas justifié sa compétence au regard de l'urgence non constatée par lui ; qu'en tout cas, cette compétence était exclue du fait que, comme l'employeur l'avait souligné dans ses conclusions, il y avait une contestation sérieuse sur l'accord des parties en vue de la rupture anticipée du contrat et de toute manière sur l'existence de fautes graves de la part du salarié justifiant une rupture anticipée ; qu'en passant outre à cette contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la formation de référé, devant laquelle M. Y... n'avait pas invoqué une faute grave de M. X... mais s'était borné à soutenir que la rupture des relations contractuelles était intervenue d'un commun accord entre les parties, a relevé que M. Y... ne produisait aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, qui était contestée par le salarié ; qu'elle a pu dès lors estimer que les demandes en paiement du salarié ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et, faisant application des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, accorder à titre provisionnel à
l'intéressé les sommes qu'il réclamait et dont les montants
n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche en outre à la décision attaquée de l'avoir condamné à verser à M. X... une indemnité de congés payés de 2 173,33 francs tout en lui donnant acte de son offre de verser une indemnité de congés payés de 906,47 francs correspondant au temps de présence de l'intéressé dans son entreprise, alors, selon le moyen, que la somme de 2 173,33 francs correspondant aux congés payés de toute la période d'emploi prévue par le contrat comprenait celle de 906,47 francs que l'employeur reconnaissait devoir à titre de congés payés pour la période travaillée ; qu'il y a donc une contradiction entre la condamnation et le donné acte, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à la supposer réelle, la contradiction entre les deux chefs du dispositif de la décision invoquée dans le moyen, qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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