Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-14.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.299
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Sabin, dont le siège social est ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Cossa, avocat de la société Sabin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué, que, le 6 mai 1988, la société Aria a cédé à la Banque nationale de Paris, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, une créance sur la société Sabin, correspondant au paiement d'une somme de 154 180 francs à titre d'option ; que, le même jour, la Banque nationale de Paris a notifié cette cession à la société Sabin, qui ne l'a pas acceptée ; que, le 20 mai 1988, la société Aria a tiré une lettre de change sur la société Sabin, à échéance du 20 septembre 1988 ; que cet effet, d'un montant égal à celui de la facture transmise le 6 mai précédent, a été accepté par la société Sabin et endossé au profit de la Banque nationale de Paris ; que celle-ci a assigné la société Sabin en paiement de la somme précitée, tant en sa qualité de cessionnaire de la créance qu'en celle de tiers porteur de la lettre de change acceptée ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque nationale de Paris reproche à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la société Sabin, débiteur cédé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la finalité poursuivie par l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 est d'interdire au débiteur cédé de payer en d'autres mains que celles du cessionnaire, ce texte permet également à ce dernier de s'informer de l'existence et de la réalité de la créance auprès du débiteur qu'on lui désigne comme obligé ; que par conséquent le respect d'une exigence minimale de morale commerciale et de loyauté des affaires impose au débiteur cédé contestant l'existence ou la réalité de la créance cédée d'en avertir le cessionnaire afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ; qu'en refusant de retenir la responsabilité, en dépit de son silence, de la société Sabin, alors qu'il était constant et expressément admis par celle-ci qu'elle n'avait pas accepté le bordereau de cession transmis sur la première notification parce que les conditions du contrat n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les articles
1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en raison de l'acceptation par la société Sabin d'une lettre de change tirée sur elle en représentation de la même créance que celle ayant fait l'objet de la cession, la Banque nationale de Paris était en droit de croire que la société Sabin avait entendu la conforter définitivement dans ses droits, et ceci d'autant plus que ladite acceptation est survenue postérieurement à la notification par la Banque nationale de Paris de la cession de créance ; qu'en considérant dès lors que la banque était malvenue à reprocher son silence à la société Sabin, et en refusant de retenir le caractère frauduleux - invoqué par la banque - du comportement de la société débitrice cédée, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la créance cédée portait uniquement "sur 10 % d'option, augmentés de la TVA, sur une somme globale de 1 300 000 francs", puis retenu que le terme "option" aurait dû attirer l'attention de la Banque nationale de Paris, banquier de la société Aria, et l'inciter, en l'espèce, à demander à tout le moins des explications à sa cliente, la cour d'appel a pu décider que, dans ces circonstances, il n'y avait aucun manquement de la société Sabin aux règles générales de bonne foi invoquées par la banque, et exclure, par là -même, toute fraude de la part de cette société ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu que, pour débouter la Banque nationale de Paris, tiers porteur d'une lettre de change acceptée, de sa demande en paiement, en raison de sa mauvaise foi, l'arrêt retient que l'accumulation d'un certain nombre de faits (nature de la créance, date de l'échéance de la lettre de change, difficultés financières de la société Aria telles que le redressement judiciaire a été, dans la quinzaine, converti en liquidation, connaissance nécessaire qu'avait la Banque nationale de Paris, liée à la société Aria par une convention de cession de créances, des difficultés de celle-ci, empressement à porter au crédit du compte de la société Aria ouvert en ses livres, le montant de la créance) démontre que la banque a su, lorsqu'elle est devenue propriétaire de l'effet par la voie de l'endossement, qu'elle portait préjudice au tiré qui, par son acceptation, s'était porté garant que la provision existerait à une échéance bien lointaine, compte tenu des faits ci-dessus énumérés, et qu'elle n'a cherché qu'à réduire, à son seul profit, le solde débiteur du compte de sa cliente ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la Banque nationale de Paris savait, à la date où elle a acquis l'effet, que la provision de celui-ci ne serait pas constituée à son échéance et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société Sabin de se prévaloir de l'exception du défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
REJETTE les demandes présentées tant par la Banque nationale de Paris que par la société Sabin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sabin, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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