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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2217269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217269

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence constituait une menace à l'ordre public ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Hagège, représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, a sollicité le 25 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 octobre 2022, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un tel titre. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Ainsi, elles sont suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, d'une part, il est constant que le requérant est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches en Tunisie où résident ses parents. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il soit présent en France depuis 2015 et qu'il entretienne des liens étroits avec ses collègues de travail n'est pas de nature à caractériser l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation. En outre, le préfet, en ne mentionnant pas l'ensemble de ces éléments, n'a pas commis de défaut d'examen. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en tant que livreur à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de mars 2016 à avril 2018, puis, en tant que couvreur à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis mai 2021. S'il justifie de la création d'une auto-entreprise en mai 2018, il n'apporte aucun élément quant à la réalité de son activité dans ce cadre. Dans ces conditions, bien que le requérant bénéficie du soutien de son dernier employeur et quand bien même il n'aurait pas utilisé une carte d'identité italienne frauduleuse pour se faire embaucher, il n'établit pas disposer d'une insertion professionnelle stable et ancienne de nature à justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en estimant que la situation professionnelle de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation. 6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la " circulaire Valls ", inopérante à l'appui de la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B est connu des services de police pour des faits de violence commis le 8 juin 2022. Toutefois, le requérant, non contredit par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de ces faits et qu'ils concernaient une altercation avec le gérant d'un restaurant au sujet d'une dette, qu'il a remboursée et que la situation est à présent réglée. Il produit une attestation du gérant confirmant ces éléments. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public. Toutefois, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet s'est également fondé sur la situation personnelle et professionnelle de M. B, qui ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, ne révèle aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites aux points 4 et 5, le préfet n'a pas entaché, en fixant la durée de l'interdiction à deux ans, sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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