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Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410577

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410577

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bertuzzi, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Ville de MARSEILLE d'enregistrer l'inscription provisoire de Samuel et Gabriel B en petite section de maternelle au sein de l'établissement scolaire public situé 6 avenue de Delphes 13006 MARSEILLE sous peine de 500,00 € d'astreinte par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Me Vertuzzi de la somme de 1 800,00 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée ; - la mesure est utile ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Marseille représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande portant sur l'autorité parentale ; - la mesure fait l'objet d'une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code ;de l'éducation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Contrairement à ce que soutient la commune, le requérant ne présente pas de conclusions relatives à l'autorité parentale. L'exception d'incompétence doit donc être écartée 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." ; 3. En premier lieu : aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " Article L131-1 : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. " Il résulte de l'instruction que la demande concerne l'inscription d'enfants soumis à l'obligation scolaire au titre de l'année en cours. Par suite, les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, disposant de l'autorité parentale, a demandé à la commune de Marseille l'inscription de ses enfants à l'école, et que cette inscription n'a pas pu être réalisée en ligne en raison de dysfonctionnement de l'application informatique. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas de l'instruction que la maman, également titulaire de l'autorité parentale, serait opposée à l'inscription des enfants demandée par M. B. Par suite la demande, qui n'a fait l'objet d'aucun refus de la part de la commune de Marseille, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Marseille de faire droit à la demande d'inscription de Samuel et Gabriel B en petite section de maternelle au sein de l'établissement scolaire public situé 6 avenue de Delphes à Marseille dans le 6ème arrondissement, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement au conseil du requérant, qui n'est notamment pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une quelconque somme sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Marseille de faire droit à la demande d'inscription de Samuel et Gabriel B en petite section de maternelle au sein de l'établissement scolaire public situé 6 avenue de Delphes à Marseille dans le 6ème arrondissement, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 29 octobre 2024 Le juge des référés, Signé Jean-Marie C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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