Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02199
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02199
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Du 17 décembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02199 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBN
S.A. COFIDIS
C/
[P] [G]
[U] [I] épouse [G]
Expéditions délivrées à :
Me LIOTARD
FE délivrée à :
Me LIOTARD
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 9]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS - RCS Lille Métropole n° 325 [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [P] [G], né le 26.06.1974à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
2°) Madame [U] [I] épouse [G] née le [Date naissance 3].1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] [Localité 6]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2018, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [U] [I] épouse [G] un crédit affecté à l'acquisition de panneaux photovoltaïques d'un montant de 29 900 €, remboursable en 180 mensualités de 275,01 € (avec assurance), moyennant un taux d'intérêt fixe de 3,70 % par an .
La livraison des panneaux photovoltaïques est intervenue le 3 juillet 2018 et le déblocage des fonds issus du prêt a été autorisé le 5 juillet 2018.
Madame [U] [I] s'est vue accorder un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances, par une décision de la Commission de surendettement en date du 7 août 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettres adressées aux époux [G] en date du 16 mai 2024.
Par acte en date du 2 août 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, avec exécution provisoire de droit, la somme de 25584,74 € au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,7% l'an à compter du 16 mai 2024 , et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, sur le fondement des articles 1103 et L 311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que la capitalisation des intérêts et en tout état de cause une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le règlement des dépens de l'instance.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 octobre 2024.
A l'audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur et Madame [G], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
Il sera renvoyé à l'assignation de la S.A. COFIDIS valant conclusion, soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé également que le fait que Madame [I] bénéficie actuellement d'un moratoire en vertu d'un plan de surendettement n'empêche nullement un de ses créanciers d'obtenir un titre exécutoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 13 juin 2023 , conformément aux prescriptions de l'article R312-35.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement du solde du prêt formée par la S.A. COFIDIS :
En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû qui s'analyse à une clause pénale.
Il appartient à la S.A. COFIDIS de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.
La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de prêt, l'historique de compte ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance et les mises en demeure de payer adressées aux débiteurs.
A la date de la déchéance du terme (16 mai 2024) était due la somme de 23 403,35 €, déduction ayant été faite des versements effectués depuis le 17 janvier 2024 pour un montant total de 275,01 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter de l’assignation faute pour la SA COFIDIS d'avoir produit les accusés de réception signés des mises en demeure de payer adressées aux débiteurs, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur et Madame [G] sont en outre redevables en vertu du contrat de prêt d'une indemnité légale de 8% qui s'analyse en une clause pénale et qui peut être réduite d'office à la somme de 180 € compte tenu du caractère partiellement excessif de cette pénalité, en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Monsieur et Madame [G] seront ainsi condamnés à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 23 403,35 € au titre du solde du crédit affecté souscrit le 18 mai 2018, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter du 2 août 2024, ainsi qu'une somme de 180 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts légaux à compter du présent jugement. Le contrat de crédit contenant une clause de solidarité, la condamnation sera prononcée solidairement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les modalités prévues à l'article précité, de sorte que les intérêts seront dus par Monsieur et Madame [G] pour une année entière à compter de la demande, formalisée dans l'assignation.
Sur les mesures de fin de jugement :
• Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur et Madame [G] , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
• Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait le rappel de l'application du principe posé par ledit article.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [U] [I] épouse [G] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 23 403,35 € au titre du solde du crédit affecté souscrit le 18 mai 2018, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter du 2 août 2024, ainsi qu'une somme de 180 € au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Monsieur [P] [G] et Madame [U] [I] épouse [G] pour une année entière à compter du 2 août 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [U] [I] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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