Texte intégral
N° RG 23/04397 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77S
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 27 Mars 2000 à OUJDA se disant être né le 27 mars 2004 à OUJDA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 avril 2023 portant obligation pour [I] [W] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, décision confirmée par le tribunal administratif le 04 mai 2023.
Par ordonnance du 29 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 mai 2023, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 27 mai 2023 à 13 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 mai 2021 à 14 heures 11, [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[I] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas envie de retourner au Maroc et qu'il est prêt désormais à fournir ses empreintes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[I] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu qu'[I] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention d'[I] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 28 avril 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- que le 11 mai 2023 [I] [W] a refusé la prise d'empreintes indispensable pour fournir aux autorités consulaires les éléments permettant l'identification de l'intéressé ;
Que suivant procès-verbal en date du 11 mai 2023 le policier en fonction au centre de rétention a acté qu'il avait pour mission de prendre les empreintes de M. [W] sur la borne EURODAC ainsi que son enregistrement sur la borne SBNA qui permet de déterminer ses demandes de VISA sollicitées sur l'ensemble du territoire européen ainsi que son statut de demandeur d'asile en Europe mais que pour autant l'intéressé a refusé de soumettre à ces relevés ; Qu'au jour de l'audience l'intéressé déclare qu'il est prêt à se soumettre au relevé d'empreintes ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ; Qu'il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction faite par l'intéressé et le défaut de délivrance des documents de voyage de l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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