Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5Q6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 18/02322
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 28 Avril 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PANIS avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] s'est inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi suite à son licenciement par l'association [5] à compter du 1er mai 2013. Par lettre du 13 mai 2013, il s'est vu notifier par PÔLE EMPLOI l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 11 juin 2013, après application d'un différé calculé à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 34 jours et d'un délai d'attente de 7 jours.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne, lequel, par jugement du 17 septembre 2014 a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer notamment les sommes de 8 269.80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 826,98 € au titre des congés payés y afférent et 3 583,58 € au titre de l'indemnité de licenciement.
L'employeur ayant interjeté appel, la cour de céans, par arrêt du 24 janvier 2018 a :
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
'décidé que l'avertissement du 28 février 2013 était valable sur un seul des motifs ;
'fixé à :
'20 000,00 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'29 746,59 € un rappel de salaire non-sollicité ;
' 8 269,80 € l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 826,98 € l'indemnité de congés payés y afférents ;
' 3 583,58 € l'indemnité de licenciement ;
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
'déclaré prescrit l'avertissement du 9 octobre 2009 ;
'annulé l'avertissement du 22 février 2013 ;
'dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'fixé à 1 750 € les dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'22 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'14 420,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 442,00 € au titre des congés payés y afférents ;
'21 630,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation PÔLE EMPLOI corrigée ainsi qu'un certificat de travail rectifié conformément à l'arrêt ;
ordonné le remboursement par l'employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités chômage payées au salarié dans la limite de six mois ;
dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie de l'arrêt sera adressée par le greffe au PÔLE EMPLOI du lieu où demeure le salarié ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Suivant lettre du 6 juin 2018, PÔLE EMPLOI a procédé à un nouveau calcul des droits à l'allocation de retour à l'emploi du salarié en ces termes :
« Comme nous vous en avions informé, votre dossier a fait l'objet d'un nouvel examen suite à la décision de justice du 24 janvier 2018. Cette décision vous alloue les indemnités ci-dessous, la rupture de votre contrat de travail ayant été reconnue sans cause réelle et sérieuse.
' 14 420 € correspondant à 4 mois de préavis
' 1 442 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés
' 21 630 € correspondant à l'indemnité de licenciement
Le point de départ de votre Indemnisation se situe désormais au
8 janvier 2014 au lieu du 11 juin 2013 compte tenu :
' du préavis correspondant à la période du 01/05/2013 au 31/08/2013 avec une fin de contrat au 31/08/2013 au lieu du 30/04/13
' de l'indemnité compensatrice de congés payés soit 13 jours supplémentaires
' de l'indemnité de licenciement soit 75 jours
La régularisation de votre dossier a généré un trop perçu de 12 682,39 €. »
Le salarié a formé un recours gracieux préalable contre cette décision qui a été rejeté par lettre du 13 août 2018 ainsi rédigée :
« Par courrier du 6 juin 2018 nous vous avons informé que la somme de 12 682,39 € vous avait été versée à tort. Pour le motif suivant : De nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage. À la suite de votre recours gracieux, nous avons vérifié l'ensemble des éléments de votre dossier.
Votre recours est fondé sur les éléments suivants : L'allocataire conteste le trop perçu au motif que son ancien employeur avait été condamné par jugement prud'homal du 24/01/18 à rembourser les sommes lui étant destinées, directement aux services de PÔLE EMPLOI et que ces dites sommes n'ont jamais été demandées à l'employeur.
Nous vous informons que ces éléments ne nous permettent pas de réserver une suite favorable à votre reccours. En effet, le PÔLE EMPLOI a notifié un trop perçu de 12 682,39 € suite à la décision prud'homale du 24 janvier 2018 condamnant l'employeur à requalifier la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec l'application d'un préavis de 14 420 €, d'un rappel de congés payés de 5 358,67 € et d'une indemnité de licenciement de 21 630 € ces sommes perçues venant modifier le point de départ d'indemnisation soit un 1er jour indemnisable au 7 janvier 2014 et non au 11 juin 2013. Nous vous confirmons la décision prise à votre encontre. Nous vous rappelons que vous devez la somme de 12 682,39 €. Nous vous invitons à rembourser intégralement cette somme dans un délai de quinze jours à réception de ce courrier. »
Le 28 août 2018, PÔLE EMPLOI a mis en demandeur l'allocataire de lui rembourser la somme de 12 682,39 €.
Contestant cette mise en demeure, M. [X] [D] a fait citer l'EP PÔLE EMPLOI suivant acte d'huissier du 28 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement rendu le 11 janvier 2021, a :
débouté M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné M. [X] [D] à payer à PÔLE EMPLOI OCCITANIE une somme de 12 682,39 € correspondant à un paiement indu sur la période du 11 juin 2013 au 7 janvier 2014 ;
condamné M. [X] [D] à payer à PÔLE EMPLOI OCCITANIE une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [X] [D] aux entiers dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à M. [X] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 mars 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2021 aux termes desquelles M. [X] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que la demande de PÔLE EMPLOI porte sur des allocations qui ont été versées il y a plus de trois ans ;
dire que la demande en répétition de l'indu est prescrite et que la créance qu'allègue PÔLE EMPLOI à ce titre est éteinte ;
dire que toute demande de remboursement est injustifiée et que toute action en paiement serait irrecevable ;
subsidiairement,
dire que PÔLE EMPLOI ne justifie pas sérieusement de l'indu et de ce que le terme de l'indemnisation aurait été recalculé pour tenir compte des décisions de justice lui allouant diverses sommes ;
dire que PÔLE EMPLOI a commis une faute dans le recouvrement de sa créance auprès de l'employeur qui engage sa responsabilité ;
dire qu'il n'est pas redevable d'un éventuel remboursement lequel a été mis à la charge de l'employeur par la cour d'appel ;
en tout état de cause,
dire que la décision de PÔLE EMPLOI du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux est injustifiée ;
l'annuler ainsi que la mise en demeure de payer notifiée le 28 août 2018 ;
débouter PÔLE EMPLOI de l'intégralité de ses demandes ;
condamner PÔLE EMPLOI à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner PÔLE EMPLOI aux entiers dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Charles SALIES ;
rejeter toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021 aux termes desquelles l'EP PÔLE EMPLOI demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter M. [X] [D] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite son action en répétition de l'indu ;
dire que sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu est recevable comme introduite dans les trois ans de l'évènement donnant lieu à l'indu ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également condamné M. [X] [D] à lui payer la somme de 12 682,39 € au titre de l'indu ;
condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
L'appelant soutient qu'en application de ce texte, l'action de PÔLE EMPLOI se trouve prescrite concernant des sommes versées entre le 11 juin 2013 et le 7 janvier 2014.
Mais la chambre sociale de Cour de cassation (Soc., 23 juin 2010, n° 09-65.939) juge que tant que l'irrégularité du licenciement n'a pas été constatée, l'Assedic de l'époque était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations de chômage en raison de l'irrégularité du licenciement, et qu'en conséquence la prescription ne commence à courir qu'à la date du prononcé de l'arrêt ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'arrêt d'appel retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ayant été rendu le 24 janvier 2018, la demande de remboursement formulée par PÔLE EMPLOI devant le premier juge par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2020 n'était nullement prescrite par trois ans.
Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2/ Sur l'absence de recouvrement auprès de l'employeur
L'allocataire reproche à PÔLE EMPLOI de ne pas avoir recouvré auprès de l'employeur les indemnités versées durant 6 mois.
Mais ce point apparaît indifférent à la solution du litige dès lors que le remboursement patronal a vocation à s'imputer sur les indemnités versées et effectivement dues, alors que, compte tenu de l'indemnisation versée durant au moins 36 mois, la demande de remboursement adressée à l'allocataire concernait seulement une période de 210 jours, soit un peu moins de 7 mois, laissant ainsi à PÔLE EMPLOI la possibilité de réclamer encore 6 mois d'indemnité à l'employeur sur la période restante d'au moins 29 mois.
3/ Sur l'absence de report du terme de l'indemnisation
L'allocataire soutient encore que l'indemnisation du chômage s'est terminée en avril 2016, soit après 36 mois de prise en charge, et qu'ainsi il aurait dû voir les paiements décalés jusqu'en décembre 2016 alors que lors de son nouveau calcul, PÔLE EMPLOI n'a modifié que le point de départ de l'indemnisation et non son terme. Il explique en effet qu'au regard de son âge de plus de 57 ans au moment de son inscription à PÔLE EMPLOI la durée maximale de l'indemnisation était de 36 mois et qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi.
PÔLE EMPLOI répond que l'allocataire a bénéficié d'une indemnisation de son chômage jusqu'en avril 2017 et qu'il a pris sa retraite à compter du 1er mai 2017, ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.
La cour retient qu'aucune des deux parties ne justifie directement de la fin des versements de l'allocation chômage mais que l'allocataire produit lui-même une information sur ses droits au 30 avril 2016 que lui a adressée PÔLE EMPLOI et qui fait état à cette date d'une durée d'indemnisation restante de 371 jours.
L'allocataire ne s'explique nullement sur l'affirmation de PÔLE EMPLOI selon laquelle il a été indemnisé jusqu'en avril 2017, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de ses droits à retraite.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi qu'en l'espèce PÔLE EMPLOI ait eu la possibilité de reporter le terme de l'indemnisation afin d'éviter un indu.
4/ Sur le montant de l'indu
L'indu n'étant pas plus contesté, il sera retenu pour le montant sollicité lequel est justifié par un décompte précis adressé à l'allocataire dès la lettre du 6 juin 2018.
5/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à cette hauteur.
L'allocataire supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [X] [D] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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