Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00447 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBH - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat - cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [C] [S]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [P] interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du procès-verbal de notification de la mesure de rétention administrative qui date du 27 février 2024 et le billet de sortie de la maison d’arrêt date du 28 février 2024
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00447 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/02/2024 reçue et enregistrée le 29/02/2024 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [S]
né le 05 Novembre 1996 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
en présence de Mme [Z] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[C] [S], se disant de nationalité lybienne, a été pris en charge par la police aux frontières à sa libération du Centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 1] le 28 février 2024 en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 28 août 2023.
Par décision en date du 28 février 2024 notifiée le même jour à 09h00, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 février 2024, reçue au greffe le même jour à 10h27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [S] soulève le moyen suivant à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention:
- irrégularité du procès-verbal de notification de la mesure de rétention administrative en ce que celui-ci mentionne la date du 27 février 2024 alors que le billet de sortie de l’établissement pénitentiaire fait état de la date du 28 février 2024.
Le conseil de l’administration fait valoir que la mention sur le procès-verbal procède d’une erreur matérielle et que celle-ci ne fait pas grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La requête de l’administration est recevable.
Si le procès-verbal portant notification du placement en rétention porte en effet la date du 27 février 2024 à 8h20, il ressort du billet de sortie remis par le Centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, des instructions données par le préfet à la DZPAF, de l’arrêté de placement en rétention et du procès-verbal de notification des droits en rétention, tous datés du 28 février 2024, que le placement en rétention a bien eu lieu à cette date.
L’erreur, strictement matérielle, affectant la date du procès verbal de notification du placement, ne fait en aucun cas grief.
Le moyen doit en conséquence être rejeté.
Il ressort des pièces produites que les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées par l’administration. Des demandes de laissez-passer ont été adressée aux autorités consulaires de Libye, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc les 8 février 2024 et 19 février 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, puis réitérées le 28 février 2024 entre 10h00 et 10h02. Une demande de routing vers la Lybie a été faite le 28 février 2024 à 10h27.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/03/2024 à 09h00.
Fait à LILLE, le 01 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00447 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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