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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-13.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.740

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Said X..., demeurant ..., 2°/ Mme Fatima X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit du Crédit immobilier de Lille, société anonyme HLM, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Crédit immbilier de Lille HLM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 18 mai 1985, le Crédit immobilier de Lille a consenti aux époux X... un prêt d'accession à la propriété, remboursable en quinze ans, avec intérêts progressifs; qu'en juillet 1991, les époux X... ont assigné le Crédit immobilier en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, lors de l'élaboration du plan de remboursement; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er décembre 1994) les a déboutés de leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en ne recherchant pas si le prêteur n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en ayant omis d'attirer l'attention des emprunteurs sur le fait que la stipulation d'un taux d'intérêts progressifs et la baisse des revenus accessoires, tirés du versement des prestations familiales, supposaient une augmentation corrélative des revenus principaux tirés de l'exercice de l'activité professionnelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1149 et 1905 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a relevé que les mensualités de remboursement progressives définies alors par un texte réglementaire, s'étaient accompagnées d'une évolution proportionnelle à la hausse de l'aide personnalisée au logement, ne laissant à la charge effective des époux X... qu'une part infime du coût total et que, lors de la conclusion du contrat, ils savaient que leurs ressources et leurs prestations familiales diminueraient au fil des années alors que leurs charges de remboursement augmenteraient; que ces constatations faisant ressortir que les emprunteurs avaient connaissance des risques encourus dans l'avenir, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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