Cour d'appel, 18 février 2008. 06/00115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00115
Date de décision :
18 février 2008
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ARRET No
du 18 février 2008
R.G : 06/00115
S.A. CR21
c/
E.A.R.L. LAMOUREUX JEAN-JACQUES
Y...
Z...
S.A. AXA FRANCE IARD
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 18 FEVRIER 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
S.A. CR2I CONCEPTION REALISATION INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE
...
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Isabelle A..., avocat au barreau de TROYES
INTIMES :
E.A.R.L. LAMOUREUX JEAN-JACQUES
...
10340 LES RICEYS
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION - MASSARD - RICHARD, avocats au barreau de TROYES.
Monsieur Patrice Y...
Rue Gambetta
10250 MUSSY SUR SEINE
Comparant, concluant par Me B..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES
Maître Jean-Joachim Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA BERNARDIS & CIE
...
21000 DIJON
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assigné
La S.A. AXA FRANCE IARD
...
75009 PARIS
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP JACTAT HUGOT, avocats au barreau de TROYES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
**
En 1990, l'Earl Domaine Alexandrine, devenue l'Earl Lamoureux Jean-Jacques, a confié à la S.A. Conception Réalisation Industrielle et Immobilière (ci-après la S.A. CR2I) la maîtrise d'œuvre de la construction d'un bâtiment à usage viticole aux Riceys (10). La S.A. CR2I s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'œuvre, à l'exception de la demande de permis de construire qui a été confiée à un architecte.
Les travaux de gros œuvre ont été confiés à un groupement d'entreprises solidaires constitué par la S.A. Bernardis & Cie et M. Patrice Y..., ce dernier étant assuré auprès la S.A. Axa France IARD aux termes d'une police de responsabilité décennale.
Le 5 septembre 2000, l'Earl Lamoureux Jean-Jacques a fait constater par un huissier de justice l'existence de désordres affectant la dalle du plancher bas du rez-de-chaussée, laquelle était affectée de fissures à l'origine d'infiltrations à l'intérieur du sous-sol.
Par actes des 7 et 15 septembre 2000, l'Earl Lamoureux Jean-Jacques a fait assigner la S.A. CR2I et M. Y... devant le Tribunal de grande instance de Troyes en vue d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision.
La S.A. Axa France IARD est intervenue volontairement à l'instance et a fait assigner en garantie la S.A. Bernardis & Cie.
Par jugement du 8 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Troyes a désigné M. Hubert D... en qualité d'expert judiciaire et débouté l'Earl Lamoureux Jean-Jacques de sa demande de provision.
M. D... a déposé son rapport le 14 février 2004 dans lequel il indique notamment que la dalle du rez-de-chaussée était affectée de fissures et de faïençages qui n'étaient pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage, mais que l'absence d'étanchéité générait des nuisances très importantes dans la cave située au niveau inférieur. Il chiffrait le coût des travaux de reprise à la somme de 35.925 euros hors taxes.
Par acte du 9 septembre 2004, l'Earl Lamoureux Jean-Jacques a fait assigner en garantie Me Jean-Joachim Z..., mandataire liquidateur de la S.A. Bernardis & Cie qui avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 16 décembre 2003.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Troyes a :
- déclaré recevable la demande de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques et dit n'y avoir lieu à supplément d'expertise ;
- déclaré la S.A. CR2I, M. Y... et la S.A. Bernardis & Cie responsables des désordres affectant le bâtiment viticole de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- fixé à la somme de 38.430 euros au titre de la reprise des désordres et à celle de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance le montant de la créance de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques au passif de la liquidation judiciaire de la S.A. Bernardis & Cie, in solidum avec la S.A. CR2I, M. Y... et la S.A. Axa France IARD ;
- condamné in solidum la S.A. CR2I, M. Y... et la S.A. Axa France IARD à payer à l'Earl Lamoureux Jean-Jacques les sommes de :
. 38.430 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise ;
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
. 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé à 20 % des sommes allouées le montant de la créance en garantie de la S.A. CR2I dans la liquidation judiciaire de la S.A. Bernardis & Cie au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques, in solidum avec M. Y... et la S.A. Axa France IARD ;
- dit que M. Y... et la S.A. Axa France IARD doivent garantir in solidum la CR2I, à concurrence de 20 % des sommes allouées, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques ;
- débouté la S.A. CR2I et la S.A. Axa France IARD de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que les dépens seront in solidum à la charge de la S.A. CR2I, de M. Y..., de la S.A. Bernardis & Cie et de la S.A. Axa France IARD.
La S.A. CR2I a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2008, la S.A. CR2I poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- à titre principal, déclarer l'Earl Lamoureux Jean-Jacques irrecevable en sa demande ;
- subsidiairement, la dire mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses réclamations formées à son encontre ;
- dire que les travaux d'étanchéité resteront à la charge de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques ;
- ordonner un supplément d'expertise ;
- à titre subsidiaire, condamner M. Y... et la S.A. Axa France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
- condamner l'Earl Lamoureux Jean-Jacques au paiement de la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2007, M. Y... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- enjoindre à l'Earl Lamoureux Jean-Jacques de produire toutes pièces contractuelles des travaux d'aménagement ultérieur ;
- la dire irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondée ;
- dire que les travaux d'étanchéité resteront à la charge de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques ;
- à titre subsidiaire, dire que M. Y... n'a pas à garantir la S.A. CR2I de quelconque part de condamnation prononcée à son encontre ;
- en cas de condamnation, dire que la S.A. Axa France IARD devra le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
- condamner l'Earl Lamoureux Jean-Jacques au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2007, la S.A. Axa France IARD demande à la Cour de :
- dire l'appel relevé la S.A. CR2I recevable et partiellement fondé et la débouter des demandes dirigées à son encontre ;
- faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions la concernant ;
- mettre M. Y... et, par voie de conséquence, elle-même hors de cause ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il ne saurait être retenu contre M. Y... qu'une part de responsabilité maximum de 7,5 % et que les travaux de remise en état ne devront consister qu'en un simple traitement linéaire de l'étanchéité des fissures compte tenu de l'ancienneté de l'ouvrage ;
- dire qu'en cas de réparation par la mise en place d'un revêtement de résine, l'Earl Lamoureux Jean-Jacques sera tenue de participer à son coût ;
- dire que M. Y... et son assureur ne sauraient être tenus aux dépens et au remboursement des honoraires de l'expert judiciaire qu'à hauteur de 7,5 % ;
- en toute hypothèse, débouter l'Earl Lamoureux Jean-Jacques de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamner l'Earl Lamoureux Jean-Jacques au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant, hormis elle, aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2007, l'Earl Lamoureux Jean-Jacques poursuit à titre principal la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- à titre subsidiaire, dire que la responsabilité de l'ensemble des intervenants est engagée sur le fondement de droit commun ;
- en toute hypothèse, condamner tous succombants au paiement de la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et condamner tous succombants aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Me Z..., ès qualités, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Me Z..., ès qualités, a été assigné le 7 juin 2006 à personne, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort du compte-rendu de chantier no 17 que la réception des travaux a eu lieu le 16 octobre 1990 ; qu'il n'est pas établi que la réception aurait été accompagnée de réserves en relation avec le présent litige ; que la S.A. Axa France IARD ne peut, en effet, se prévaloir utilement de la circonstance selon laquelle le compte-rendu de chantier du 2 octobre 1990 ait mentionné au titre du lot gros œuvre "reprise des fissures dalle et mur" dans la mesure où il n'est pas démontré que les désordres qui affectaient alors la dalle étaient connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences ;
Que l'action exercée par le maître d'ouvrage les 7 et 15 septembre 2000 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est donc recevable ;
Attendu que M. D... a constaté, dans son rapport, que l'ouvrage litigieux est le plancher bas du rez-de-chaussée d'une construction à destination d'usage viticole constituée d'une cave, d'un rez-de-chaussée à usage de pressoir et d'une structure métallique avec couverture et bardage en profilés nervurés ; que le plancher est constitué d'une dalle en béton armé prévue pour une surcharge de deux tonnes et demie par mètre carré ; que deux trémies sont réservées pour la disposition de deux pressoirs dont un seul est installé ; que la protection de la trémie non utilisée est assurée par un plancher sur solives ; que sept siphons sont disposés sur la surface du local pressoir vers lesquels convergent les pentes de la chape ;
Que les désordres sont constitués de fissures infiltrantes et d'un faïençage important de la surface de la dalle ; que les fissures génèrent des écoulements dans la cave au travers de la dalle et le faïençage génère un défaut d'aspect et des difficultés d'entretien ;
Qu'à titre conservatoire, le maître d'ouvrage a traité les fissures les plus ouvertes avec un produit à base de résine ;
Attendu que M. D... a estimé que les désordres avaient pour origine le choc thermique subi par la dalle qui avait été réalisée en plein été, sous température élevée et sans protection ; qu'il a relevé que "des siphons de sol sont incorporés à la dalle, le maître d'œuvre avait prévu des écoulements sur cette surface et devait, dans sa conception prévoir une étanchéité afin d'éviter les pénétrations en cave qui sont observées en sous-face du plancher" ; que l'expert judiciaire a constaté que, sur les plans destinés à l'obtention du permis de construire, aucun siphon n'apparaît sur le plancher du rez-de-chaussée ; que sept siphons sont en réalité incorporés au plancher du rez-de-chaussée collectant les pentes convergentes de la chape ;
Attendu que pour remédier aux infiltrations et au faïençage, M. D... a préconisé le traitement des fissures et l'application d'un revêtement de résine sur la surface de la dalle ; qu'il a retenu à cette fin le devis de la société Etandex d'un montant de 35.929 euros hors taxes ;
Attendu que la S.A. CR2I poursuit l'irrecevabilité de la demande de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques et conteste le grief tiré du défaut d'étanchéité de la dalle du rez-de-chaussée au motif que cette dernière est placée à l'intérieur d'un bâtiment dont le clos et le couvert sont assurés par une structure métallique avec couverture et bardage et n'avait pas à bénéficier d'une étanchéité ; qu'elle soutient que l'expert judiciaire, qui a retenu ce grief au motif des lavages fréquents nécessités par la dalle, a effectué ses constatations à partir de la disposition des lieux telle qu'elle existait à la date de sa mission alors que l'ouvrage a subi des modifications depuis sa réception ; que l'appelante rappelle que, dans le devis descriptif de 1990, il n'est pas question de siphons ni d'étanchéité pour le lot gros œuvre alors que les travaux portaient sur la réalisation d'une dalle brute qui devait faire l'objet d'un aménagement futur en dehors de son intervention ; qu'elle fait observer que la facture versée aux débats par le maître d'ouvrage mentionnant la pose de siphons, le percement de la dalle et le scellement s'intitule "additif travaux au bâtiment viticole", qu'elle a été établie par la seule entreprise Y... et non par le groupement, qu'elle n'a pas fait l'objet de situations visées par le maître d'œuvre, que la facturation no 3 qu'elle a transmise le 3 septembre 1990 au maître d'ouvrage récapitulait les facturations émises jusqu'à cette date, lesquelles représentaient 95 % du marché ; qu'elle en conclut que ces travaux ont été réalisés en dehors de son intervention et sollicite en conséquence sa mise hors de cause ; qu'elle rappelle qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés sur l'ouvrage en dehors de son marché de maîtrise d'œuvre et que des travaux ultérieurs ont été faits par le maître d'ouvrage, pour la mise en place des cuves, qui n'en a jamais justifié ;
Mais attendu que la facture, dont fait état l'appelante, est datée du 26 septembre 1990 et concerne, de toute évidence, des travaux réalisés avant cette date ; qu'elle ne mentionne pas seulement la réalisation des siphons, mais de nombreux travaux de gros œuvre pour un montant total de 167.293,54 francs ; que la S.A. CR2I n'indique pas pour quelles raisons elle n'aurait pas assuré la maîtrise d'œuvre de ces travaux qui ont été réalisés avant la réception à laquelle elle a participé ; qu'en outre, il a également été relevé que les pentes réalisées dans la chape de la dalle du rez-de-chaussée convergeaient vers les siphons de sol et que ces derniers étaient intégrés à la dalle dès son coulage ; que l'appelante ne peut donc valablement soutenir que le plancher bas du rez-de-chaussée aurait subi des modifications après son intervention sur l'ouvrage ;
Que la question posée par l'appelante sur la réalisation des siphons de sol est en fait un faux problème alors que le grief qui lui est fait est celui de ne pas avoir prévu l'étanchéité de la dalle du rez-de-chaussée dès la conception de l'ouvrage et, partant, de ne pas avoir veillé à sa réalisation ; que le maître d'œuvre, qui n'ignorait pas quelle était la destination du bâtiment dont il assurait la conception ou qui, en toute hypothèse, devait solliciter du maître d'ouvrage toutes les précisions utiles à cette fin, devait prendre en compte les conditions d'utilisation de l'ouvrage ; que l'appelante ne pouvait pas ignorer que des déjections, générées par l'activité de viticulteur, se produiraient et que la dalle subirait de nombreux nettoyages à la suite du travail avec les jus de raisin et le passage des tracteurs ; qu'elle devait donc prévoir, dans la conception de l'ouvrage, une étanchéité afin d'éviter les pénétrations en cave ;
Que la fin de non-recevoir tirée de désordres affectant des travaux réalisés en dehors de l'intervention du maître d'œuvre ne peut donc pas prospérer ;
Attendu que la fin de non-recevoir que soulève M. Y... qui développe la même argumentation que l'appelante, au motif que les pièces initiales du marché ne font état ni de siphons ni d'étanchéité et que les travaux consistaient en la réalisation d'une dalle brute, sera également rejetée ; que les développements de l'intimé sont, en outre, contredits par la facture qu'il a émise le 26 septembre 1990 mentionnant, notamment, la réalisation des travaux litigieux ;
Que la S.A. Axa France IARD ne peut pas davantage se prévaloir du fait que la dalle aurait été réalisée par la S.A. Bernardis & Cie seule alors que, d'une part, la facture sus-mentionnée démontre que les travaux ne se trouvaient pas en dehors de la sphère d'intervention de M. Y... et que, d'autre part, ce dernier avait formé avec la S.A. Bernardis & Cie un groupement d'entreprises solidaires ;
Attendu que la CR2I, M. Y... et son assureur soulèvent le mal-fondé de la demande au motif que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, qu'il remplit sa fonction depuis quatorze ans et que les infiltrations n'empêchent pas un usage normal du rez-de-chaussée et du sous-sol ;
Mais attendu que les désordres, dénoncés avant l'expiration du délai décennal, rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison des infiltrations qu'ils génèrent peu important, à cet égard, que le maître d'ouvrage ait procédé à quelques travaux conservatoires destinés à en limiter les conséquences ; qu'ils relèvent, en conséquence, de la garantie décennale des constructeurs ;
Que la S.A. CR2I, M. Y... et la S.A. Bernardis & Cie ne s'exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux en application de l'article 1792 du code civil, c'est par une juste application de ces dispositions que les premiers juges les ont déclarés responsables in solidum des dommages subis par le maître d'ouvrage, leur intervention ayant en effet concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu que l'appelante, M. Y... et son assureur ne peuvent valablement soutenir que les travaux préconisés par l'expert judiciaire seraient disproportionnés au motif que les travaux réalisés par le maître d'ouvrage avec un produit à base de résine auraient donné satisfaction, qu'il faudrait affecter le coût des travaux d'un coefficient de vétusté correspondant à dix ans d'utilisation et que l'étanchéité serait un ouvrage supplémentaire dont la réalisation constituerait un enrichissement pour le maître d'ouvrage et devrait être supportée par lui ;
Attendu, en effet, que le maître d'ouvrage est en droit d'être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s'était pas produit ; que la réalisation des travaux de reprise, tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire et qui sont seuls de nature à mettre un terme aux désordres, ne constituent pas un enrichissement pour le maître d'ouvrage ; qu'en outre, l'appelante et les intimés ne peuvent prétendre à l'application d'un abattement pour vétusté, lequel ne replacerait pas le maître d'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que le fait que la réparation intègre la réalisation d'un élément non prévu à l'origine ne constitue pas un avantage pour le maître d'ouvrage même si ce dernier aurait dû financer les travaux s'ils avaient été prévus à l'origine ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de l'Earl Lamoureux Jean-Jacques et lui a alloué la somme de 38.430 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que les éléments d'appréciation soumis à la Cour conduisent également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué au maître d'ouvrage la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de supplément d'expertise formée par la S.A. CR2I est sans objet ;
Attendu qu'au soutien de l'appel en garantie qu'elle forme contre M. Y... et la S.A. Axa France IARD, la S.A. CR2I est bien fondée à se prévaloir du manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil alors que professionnel du bâtiment il n'ignorait pas la destination de l'ouvrage qu'il réalisait et qu'il aurait dû refuser de réaliser un plancher dépourvu d'étanchéité ;
Que la S.A. Axa France IARD est bien fondée à se prévaloir à l'appui de son recours en garantie contre la S.A. CR2I du manquement commis par le maître d'œuvre qui n'a pas prévu l'étanchéité de la dalle du rez-de-chaussée dès la conception de l'ouvrage et qui n'a pas veillé à la réalisation de cette étanchéité ;
Qu'il convient, en conséquence, de répartir les responsabilités à raison de 50 % pour la S.A. CR2I et de 50 % pour le groupement d'entreprises solidaires Lazzarotti-Bernardis ;
Que M. Y... sera, par ailleurs, garanti des condamnations prononcées contre lui par la S.A. Axa France IARD ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu que la S.A. CR2I, qui succombe devant la Cour pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation à payer à l'Earl Lamoureux Jean-Jacques la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'elle ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées sur ce fondement par les autres parties ;
Attendu que, sur les recours en garantie, les condamnations aux dépens, comprenant notamment les frais de référé et d'expertise, et aux frais irrépétibles suivront le sort de la condamnation principale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions afférentes aux recours en garantie ;
La réformant de ces chefs et statuant à nouveau :
Fixe le partage de responsabilité à raison de 50 % pour la S.A. CR2I et de 50 % pour le groupement d'entreprises solidaires Lazzarotti-Bernardis ;
Dit que le recours en garantie de la S.A. CR2I contre M. Patrice Y... et la S.A. Axa France IARD et celui formé par cette dernière contre la S.A. CR2I s'exerceront dans la proportion du partage de responsabilité ;
Dit que M. Patrice Y... sera garanti des condamnations prononcées contre lui par la S.A. Axa France IARD ;
Condamne la S.A. CR2I à payer à l'Earl Lamoureux Jean-Jacques la somme supplémentaire de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur ce fondement par les autres parties ;
Condamne la S.A. CR2I aux dépens d'appel et admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que sur les recours en garantie les condamnations aux dépens, comprenant notamment les frais de référé et d'expertise, et aux frais irrépétibles suivront le sort de la condamnation principale.
Le GreffierLe Président
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