Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04122 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTXF
[B] [P]
[C]
C/
Etablissement OPAC DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2017
RG : F 14/03138
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
[M] [B] [P] veuve [C] ayant droit de Monsieur [Y] [C]
née le 23 Février 1963 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
[G] [J] [C] épouse [X], ayant droit de Monsieur [Y] [C]
née le 04 Décembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Etablissement OPAC DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX,Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'office public de l'habitat (OPAC) du Rhône a embauché M. [Y] [C] le 20 juin 1997, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de résidence.
Le 26 février 2009, M. [C] était victime d'un accident, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, le 9 juin 2011, de reconnaître le caractère professionnel.
Le 1er décembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [C] la décision de lui verser une pension d'invalidité de catégorie 2.
A l'issue de deux visites qui ont eu lieu les 8 et 29 janvier 2013 et après étude du poste réalisée le 4 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte au poste d'agent de résidence, avec possible reclassement sur un poste à temps partiel de type administratif, sans port de charges, avec alternance des positions assise et debout possible.
Par lettre du 1er février 2013, l'OPAC du Rhône a informé M. [C] de l'avis définitif d'inaptitude et de la possibilité qui lui était ouverte de bénéficier de la procédure conventionnelle de reclassement, ce que le salarié acceptait, par courrier du 8 février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 juillet 2013, l'OPAC du Rhône a convoqué M. [C] en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2013, l'OPAC du Rhône a licencié M. [C] pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement. Il employait alors plus de dix salariés.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2014, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de contester son licenciement, en reprochant à son employeur un manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de M. [Y] [C] est justifié, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné M. [Y] [C] aux dépens.
Le 19 janvier 2018, M. [Y] [C] a enregistré, par voie électronique, une déclaration d'appel total, à l'encontre de ce jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions.
M. [C] est décédé le 23 mars 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Par conclusions du 7 mai 2021, les ayants droit de feu [Y] [C], Mme [M] [B] [P] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [X], ont reprise l'instance, la poursuivant en leur nom.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, Mme [M] [B] [P] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [X] demandent à la Cour d'infirmer le jugement du 18 décembre 2017 et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'OPAC du Rhône à payer à les sommes de 8 398 euros de dommages et intérêts et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [M] [B] [P] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [X] font valoir que, alors qu'un poste d'employé administratif était disponible, l'employeur ne l'a pas proposé à M. [Y] [C], avant de le licencier. Elles reprochent à l'OPAC du Rhône de ne pas avoir au demeurant soumis à l'appréciation du médecin du travail les postes administratifs alors disponibles et, au préalable, d'avoir manqué à son obligation de sécurité. En outre, elles soulignent que la commission de reclassement, qui s'est réunie dans le cadre de la procédure conventionnelle, a émis un avis favorable à l'impossibilité de reclasser M. [C] sur un poste de l'entreprise, en notant que ce dernier souhaitait quitter l'entreprise compte tenu de son état de santé, ce qui n'était pas le cas.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 8 février 2022, l'OPAC du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement du 18 décembre 2017, de débouter les ayants droit de M. [C] de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
L'OPAC du Rhône soutient que, au moment de chercher à reclasser M. [C], aucun poste disponible n'était conforme aux préconisations du médecin du travail et que M. [C] ne disposait pas des compétences pour occuper un des postes disponibles et conformes à ces préconisations. Il indique que M. [C] était présent lorsque la commission de reclassement s'est réunie et que le médecin du travail, membre de cette commission, y était également.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIVATON DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts
En droit, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au 2 août 2013, que le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine non-professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, en proposant au salarié un poste approprié à ses capacités, qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail.
En l'espèce, le 29 janvier 2013, le docteur [U] [T], médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [C] pour reprendre son poste d'agent de résidence, avec possible reclassement sur un poste à temps partiel de type administratif, sans port de charges, avec alternance des positions assise et debout possible.
L'OPAC du Rhône, avant de licencier M. [C], ne lui a pas proposé d'être reclassé sur un autre poste que celui d'agent de résidence.
Il verse aux débats un extrait de son registre unique du personnel, concernant la période allant du 17 décembre 2012 au 19 août 2013 (pièce n° 16 de l'intimé). Il est ainsi établi qu'il a alors embauché plusieurs salariés, dont Mme [L] [Z] en qualité d'employée administrative.
L'OPAC du Rhône a en effet embauché Mme [L] [Z], en qualité d'employée administrative, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 24 juin au 5 juillet 2013 (pièce n° 18 de l'intimé).
Par principe, le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci en reclassement (Cass. Soc., 5 mars 2014 ' pourvoi n° 12-24.456).
L'OPAC du Rhône n'allègue pas que ce poste ne pouvait pas faire l'objet d'un aménagement, sous forme d'un temps partiel notamment.
L'OPAC du Rhône fait valoir que ce poste d'employé administratif n'était pas disponible, car il avait été proposé « de longue date », en tant que job d'été, à Mme [Z], membre de la famille d'une employée de l'office. Toutefois, il n'était pas en droit de réserver ce poste pour une tierce personne, alors que concomitamment il avait l'obligation légale de chercher une solution de reclassement pour M. [C], déclaré définitivement inapte dès le 29 janvier 2013.
L'OPAC du Rhône affirme que les postes d'agent de résidence et d'employé administratif nécessitent des compétences et un niveau de formation différents (selon les mentions portés sur les fiches de poste : pièces n° 17-1 et 17-2 de l'intimé), sans toutefois soutenir que M. [C] n'avait alors pas les capacités nécessaires pour occuper ce poste d'employé administratif.
L'OPAC du Rhône n'allègue pas que ce poste n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail. Il souligne que M. [C] a été déclaré invalide de deuxième catégorie et qu'il était donc incapable d'exercer une activité quelconque. Toutefois, le classement d'un salarié en salarié en invalidité de deuxième catégorie est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur (Cass. Soc., 9 juillet 2008 ' pourvoi n° 07-41.318) et d'autant plus, concernant M. [C], que le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte à occuper un quelconque poste au sein de l'entreprise.
L'OPAC du Rhône avait l'obligation de proposer au salarié le poste d'employé administratif qui a été finalement occupé par Mme [Z], ce qu'il n'a pas fait, étant précisé que le souhait exprimé par M. [C] devant la commission de reclassement de quitter l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de formuler cette proposition et qu'en tout cas, M. [C] a exprimé ce souhait sans que l'OPAC ne lui propose le poste.
En définitive, l'OPAC du Rhône a manqué à son obligation de reclassement de M. [C], ce qui rend le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il est dû aux ayants droit de M. [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en retenant que l'ancienneté de M. [C] était de seize années révolues et que sa rémunération mensuelle, prime d'ancienneté incluse, s'élevait de 813,22 euros, en tenant compte de son âge (48 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 8 398 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'OPAC du Rhône, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à Mme [M] [B] [P] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [X] 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que l'OPAC du Rhône a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [Y] [C] ;
Condamne l'OPAC du Rhône à payer à Mme [M] [B] [P] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [X] 8 398 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne l'OPAC du Rhône à payer à Mme [M] [B] [P] veuve [C] et Mme [G] [C] épouse [X] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,