Cour de cassation, 04 mars 1986. 85-92.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-92.736
Date de décision :
4 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
- Y... Jacques,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11e Chambre, en date du 18 avril 1985, qui s'est prononcé sur des demandes de restitution ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes par les deux demandeurs et pris de la violation de l'article 2279 du Code civil ;
" en ce que la décision attaquée dont résulte que le vol commis au préjudice de M. Z... a été commis le 13 mars 1977 et que celui-ci a formé une requête en restitution à la date du 16 janvier 1984, a néanmoins fait droit à la requête ainsi déposée ;
" aux motifs que les antiquaires X... et Y... ne peuvent pas s'opposer à la revendication prévue par l'article 2279 alinéa 2 du Code civil en faveur de celui qui a été dépossédé par vol ;
" alors, d'une part, que si, aux termes du premier alinéa de l'article 2279 du Code civil " en fait de meubles, la possession vaut titre ", il résulte de l'alinéa 2 du même texte que " néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il l'a trouvé " ; que ce délai de trois ans est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption ni de prorogation ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la requête de M. Z... reproduite dans l'arrêt que celui-ci a été victime d'un vol le 13 mars 1977 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt que sa requête en restitution, valant action en revendication, n'a été déposée que le 16 janvier 1984 ; qu'à cette date, M. Z... était hors délai pour agir ; que c'est donc à tort qu'il a été fait droit à sa requête ;
" alors, d'autre part, que le délai de trois années prévu par l'alinéa 2 de l'article 2279 du Code civil a pour seul effet de paralyser pendant trois années l'application de la règle édictée par l'alinéa 1er du même article ; que M. Z... n'ayant pas exercé son action pendant le délai de trois ans, la Cour d'appel n'aurait pu faire faire droit à sa demande qu'à condition d'établir que le demandeur ne bénéficiait pas de l'article 2279 alinéa 1er, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une possession effective et de bonne foi au jour de la saisie ; "
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... et Y... ont acquis chez A..., antiquaire, trois tableaux provenant d'un vol commis au cours du mois de mars 1977 au préjudice de Z... ;
Que ces toiles ont été saisies au cours de l'information judiciaire ouverte du chef de vol contre B... et de celui de recel contre A... ;
Attendu qu'après qu'il eut été définitivement statué par la Cour d'appel tant sur l'action publique que sur la demande de dommages-intérêts qu'il avait formulée, Z... a, au cours du mois de janvier 1984, déposé devant cette juridiction une demande de restitution des tableaux ; que X... et Y... ont, à la même date, présenté une demande identique ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, le premier a invoqué les dispositions de l'article 2279 du Code civil, aux termes desquelles la personne à qui une chose a été volée peut la revendiquer contre celui entre les mains duquel elle se trouve, et s'est dit prêt, conformément à l'article 2280 du même Code, à rembourser à X... et Y... le prix des tableaux ainsi que les frais de restauration ;
Que de leur côté X... et Y... se sont opposés à cette demande en soutenant qu'ils avaient acquis lesdits objets de bonne foi et que Z... avait déjà été indemnisé de son préjudice par les dommages-intérêts alloués qui avaient d'ailleurs été versés ;
Attendu qu'analysant tant les précédentes décisions que les conclusions régulièrement déposées par les parties, la Cour d'appel a estimé que la valeur réelle des toiles n'avait pas été comprise dans l'évaluation du préjudice ;
Qu'elle a en conséquence ordonné la restitution des trois tableaux au profit de Z... contre justification du paiement à X... et Y..., acheteurs de bonne foi, de la somme de 12 792 francs ;
Attendu qu'il en résulte que devant la Cour d'appel, les demandeurs, pour s'opposer à la demande de Z..., n'ont pas soutenu que la requête en restitution présentée par ce dernier ne pouvait être accueillie en raison du fait que l'intéressé n'avait pas exercé son action en revendication dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le vol avait été commis, ainsi que le prescrit l'article 2279 du Code civil ;
Que dès lors, ayant ainsi, devant les juges du fond, tacitement renoncé à opposer à la victime dudit vol la forclusion résultant de l'expiration du délai préfix édicté par ce texte, ils ne sauraient être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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