Texte intégral
N° RG 23/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7A5
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Jugement n°24/228
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7A5
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S.A.R.L. [3]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
S.A.R.L. [3]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, monsieur [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
Représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 26 septembre 2022, la SARL [3] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu 25 septembre 2022 au préjudice de Mme [G] [V].
Le certificat médical initial d'arrêt de travail daté du 27 septembre 2022 fait état d'une « entorse du poignet droit et cheville droite ».
Par décision du 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SARL [3] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2023, la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SARL [3] a sollicité l'infirmation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Elle soutient que la salariée n'est pas tombée dans les escaliers comme elle le prétend. Elle indique que cette dernière a d'ailleurs reconnu lors d'un entretien que cet accident n'était pas survenu ce jour-là. Elle ajoute enfin que la vidéo-surveillance ne montre pas la salariée monter à l'étage sur le créneau horaire indiqué.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE-ET-LOIR a conclu au débouté des demandes du requérant.
Elle indique qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur que Mme [G] [V] était bien présente sur son lieu de travail et dans ses heures de travail. Elle ajoute que les lésions relevées dans le certificat médical du 27 septembre 2022 correspondent à celles mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Elle indique enfin que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La loi instaure ainsi une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle
Dans les rapports employeur/caisse, pour que la présomption d'imputabilité puisse être invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie, il lui appartient de démontrer la réalité de l'accident et de sa survenance au temps et au lieu de travail, et il appartient, le cas échéant, à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et pris e charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail de Mme [G] [V] sans procéder préalablement à une enquête, ce que l'absence de réserves de la SARL [3] lui permettait de faire.
Il ressort de la déclaration établie le 26 septembre 2022 que la salariée a chuté dans les escaliers au moment de prendre son service.
Aucun témoin ne vient toutefois corroborer la matérialité de l’événement. En particulier, il n'est justifié d'aucun témoignage de tiers attestant des douleurs ressenties, des plaintes manifestées et/ou encore des difficultés éprouvées par la salariée en lien avec cet entorse.
Il est constant que les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu'il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d'un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d'autres moyens que le fait accident a eu lieu au temps et au lieu de travail
Or, aucun élément objectif ne permet en l'espèce d'étayer les déclarations de la salariée sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l'accident qu'il déclare avoir subi.
Il convient également de rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration adressée à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
La preuve préalable de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'étant pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de déclarer inopposable à la SARL [3] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SARL [3] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR de l'accident survenu le 25 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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