Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01044 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG2T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Z] [Y]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Tribunal administratif de Versailles
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE
JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE JEUDI 29 AOUT 2024
N° RG 24/01044 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG2T
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
L’ordonnance a été rendue sans débats et selon les dispositions de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 19 juin 2024, madame [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du président du conseil départemental des Yvelines prise le 16 mai 2024, lui refusant la carte mobilité inclusion (CMI) mention “stationnement”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Les articles L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI “stationnement” ne fait pas partie.
En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision relative à la carte mobilité inclusion, mention, “stationnement” relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de madame [Z] [Y] sera transmis au Tribunal administratif de Versailles par la présente décision, non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant par décision non susceptible de recours :
Se déclare incompétent en raison de la matière pour statuer sur le recours de madame [Z] [Y] contre la décision du 16 mai 2024, prise après recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention “stationnement” ;
Dit que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de VERSAILLES : [Adresse 3].
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Madame [M] [B] Madame [N] [X]
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