Texte intégral
N° RG 22/02387 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02554
Juge de la mise en état de Rouen du 7 juin 2022
APPELANTE :
Sa ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sa MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
Sarl CNBP
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 5 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 mars 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 juin 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la fin des années 2000, la Société lilloise d'investissement hôtelier, titulaire d'une police dommages-ouvrage souscrite auprès d'Axa, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de reconversion de l'hôtel de Bourgtheroulde.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société Quille, aux droits de laquelle vient Bouygues bâtiment grand ouest, assurée par la Sa Allianz Iard, chargée des lots gros-oeuvre, chauffage, plomberie, électricité, traitement d'eau et traitement de l'air ;
- la société Groupe Larcher, sous-traitante de la société Quille, chargée du traitement de l'eau de la piscine, assurée par la Sa Mma Iard ;
- la Sarl F Elec, chargée des travaux de plomberie et génie climatique ;
- la Sarl Cnbp, dont les parties ne précisent pas à quel titre elle est intervenue à l'opération.
La réception a été prononcée le 30 mars 2010.
Selon ordonnance du 20 août 2010, modifiée le 13 septembre 2012, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par le juge des référés. Par acte du 12 novembre 2012, la Sarl F Elec a sollicité que les opérations d'expertise soient déclarées communes notamment à la Sarl Cnbp, ce que le juge des référés a accordé par ordonnance du 29 novembre 2012.
Le maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres distincts, a obtenu la désignation de M. [N] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 juin 2019.
Par acte du 19 février 2020, le maître de l'ouvrage a fait assigner au fond certaines des parties prenantes et leurs assureurs, notamment la Sa Allianz, devant le tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle.
Par actes des 2, 3, 4, 10, 12, 15 et 19 juin 2020, la Sa Allianz Iard a fait citer au fond notamment la Sarl Cnbp et la Sa Mma Iard afin d'interrompre toute prescription à leur égard.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité civile de la Sa Allianz Iard à l'encontre des sociétés Mma Iard venant aux droits de Covea Risks et Cnbp ;
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [C] et M. [N] ;
- condamné la Sa Allianz Iard aux dépens exposés par les sociétés Mma et Cnbp ;
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Cisterne, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné la Sa Allianz Iard à verser à chacun, au titre des frais irrépétibles, les sommes de 1 000 euros à la société Mma Iard et 1 000 euros à la Cnbp ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [C] a déposé son rapport d'expertise le 30 septembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, la Sa Allianz Iard a interjeté appel de la décision en ce que ses recours ont été déclarés irrecevables, et en ce que le juge de la mise en état l'a condamnée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées les 5 et 29 septembre 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1, subsidiairement 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 367, 378, 699 et 700 du code de procédure civile de réformer l'ordonnance et de :
- rejeter les demandes des sociétés Cnbp et Mma Iard,
- juger recevable la Sa Allianz Iard en ses actions contre les sociétés Cnbp et Mma Iard,
- condamner les succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me [T].
Elle soutient que la Sarl Cnbp et la Sa Mma Iard ont été attraites aux opérations d'expertise de M. [C] dès le 29 novembre 2012 ; que dès lors, toutes les 'prescriptions ont été interrompues' ; que la Sa Allianz Iard bénéficie nécessairement des actions conservatoires intentées par son assurée ; et que le point de départ de l'action récursoire ou en garantie entre intervenants sur le chantier, sous-traitants ou leurs assureurs ne peut être fixé à la date de réception de la construction. Elle remarque que l'assignation délivrée le 12 juin 2020 est intervenue dans le délai de garantie décennale.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022 et 9 novembre 2022, la Sa Mma Iard demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792 du code civil, 1231-1 et 2224 du code civil, de confirmer l'ordonnance et de condamner la Sa Allianz Iard à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'effet interruptif de la demande en justice ne bénéficie qu'à son auteur et n'a d'effet qu'à l'égard de son destinataire.
Malgré signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation le 5 septembre 2022, la Sarl Cnbp n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 8 mars 2023, a été mise en délibéré au 27 mai 2023. Elle a été prorogée au 28 juin 2023 compte tenu du retard mis par la Sa Allianz Iard à adresser son dossier et ses pièces.
MOTIFS
La Sa Mma Iard soulève la prescription au visa des articles 1792, 1231-1 et 2224 du code civil. Elle soutient que les recours à son encontre seraient prescrits, à défaut d'acte interruptif délivré par la Sa Allianz Iard depuis la date de la réception, et de l'absence d'assignation au fond dans le délai de forclusion. Elle indique que l'assureur ne pourrait bénéficier des actes interruptifs de prescription délivrés par son assurée.
Les recours entre constructeurs sont régis par le droit commun de l'article 2224 du code civil ou de l'article L. 110-4 du code de commerce, selon la nature civile ou commerciale des parties.
Le point de départ de ces recours n'est donc pas la date de la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage mais la date à laquelle le constructeur qui agit en garantie a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
L'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations. La prescription de l'action de l'assureur ne peut davantage commencer à courir dans cette hypothèse.
En l'espèce, la Sa Allianz Iard et la société Bouygues ont été assignées au fond par le maître de l'ouvrage par acte du 19 février 2020, soit dans le délai décennal, contrairement à ce que soutient par ailleurs la Sa Mma Iard.
La prescription du recours en garantie dont dispose la Sa Allianz Iard a commencé à courir à cette date pour une durée de 5 ans, interrompu par l'assignation délivrée par cet assureur au mois de juin 2020.
L'ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions déférées à la cour par la Sa Allianz Iard.
La Sa Mma Iard et la Cnbp succombent et seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [T], outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action en garantie de la Sa Allianz Iard à l'encontre de la Sa Mma Iard et la Sarl Cnbp et condamné la Sa Allianz Iard aux dépens ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours en garantie formée par la Sa Allianz Iard contre la Sa Mma Iard et la Sarl Cnbp et déclare, en conséquence, recevable l'action entreprise par la Sa Allianz Iard ;
Condamne la Sa Mma Iard et la Sarl Cnbp à payer une somme de 2 000 euros à la Sa Allianz Iard au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sa Mma Iard et la Sarl Cnbp aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [T].
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment