Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-42.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.469
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Riaille (Loire-Atlantique), restaurant "Au Rendez-vous des pêcheurs", ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de Mlle Catherine Y..., demeurant à Isse (Loire-Atlantique), Boissay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient
présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseiller référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., qui travaillait comme serveuse au café-restaurant de M. et Mme X..., a été licenciée le 27 octobre 1988 ; que ses employeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 février 1990), de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que les faits ayant motivé le licenciement de Mlle Y... étaient établis par diverses attestations de clients dont il avait cité les termes et qui avaient d'ailleurs été régulièrement versées aux débats ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas assez précis, ni prouvés, pour constituer les raisons réelles du licenciement, sans s'expliquer sur la valeur et la portée des attestations fournies par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que dans ses conclusions, M. X... avait également fait valoir que, dès le 25 novembre 1987, il avait adressé à Mlle Y... un premier avertissement par courrier à la suite de plaintes d'un certain nombre de clients ; qu'en déclarant dès lors que les reproches faits par M. X... à Mlle Y... avaient commencé très exactement à la période où l'un des clients avait fait l'acquisition d'un café concurrent, soit au mois d'octobre 1988, et en en déduisant que les motifs du licenciement tenaient en réalité à cette circonstance, dont la salariée ne pouvait être tenue pour responsable, sans s'expliquer sur le chef ci-dessus des conclusions de M. X..., le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les
faits reprochés à la salariée étaient imprécis ou n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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