Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6S
Ordonnance (N° 22-000066) rendue le 07 Novembre 2022 par le Président du TJ de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 (Congo) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001013 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mai 2023
****
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, Mme [Z] [N] a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection la SA BANQUE CIC NORD OUEST afin de voir:
- faire injonction au CIC NORD OUEST de lever son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par Banque de France et au fichier central des chèques,
- ordonner la communication de la levée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par Banque de France et au fichier central des chèques sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision,
- condamner le CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- rejeté les demandes de Mme [Z] [N],
- rejeté la demande présentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [N] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à supporter les dépens effectivement exposés par la SA BANQUE CIC NORD OUEST,
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2023, Mme [Z] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' rejeté les demandes de Mme [Z] [N],
' rejeté la demande présentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Z] [N] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à supporter les dépens effectivement exposés par la SA BANQUE CIC NORD OUEST.
Le président de la chambre, au regard de ce que l'appel au cas particulier a été interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé, a adopté le circuit court de la procédure rapide l'article 905 du code de procédure civile avec fixation de l'affaire à bref délai et donc sans mise en état.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [N] en date du 13 février 2023, et tendant à voir:
- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a:
' rejeté les demandes de Mme [Z] [N],
' condamné Mme [Z] [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à supporter les dépens effectivement exposés par la SA BANQUE CIC NORD OUEST,
En conséquence,
- faire injonction au CIC NORD OUEST de lever l'inscription de Mme [Z] [N] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par Banque de France et au Fichier central des chèques,
- ordonner la communication de la levée d'inscription de Mme [Z] [N] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par Banque de France et au Fichier central des chèques sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision,
- condamner le CIC NORD OUEST à payer à Mme [Z] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les dernières conclusions de la Banque CIC NORD OUEST en date du 4 mai 2023, et tendant à voir:
- déclarer irrecevable comme étant hors délai l'appel régularisé par Mme [N],
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance querellée,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire et sauf si à ce que Mme [N] justifie de l'aide juridictionnelle totale,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL:
L'article 490 du code de procédure civile prévoit en substance que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
De plus l'article 640 du même code quant à lui s'agissant de la computation des délais afférents aux notifications et notamment aux significations des actes d'huissier, dispose:
'Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
Par ailleurs l'article 641 du dit code prévoit en substance que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Au cas particulier l'ordonnance de référé a été signifiée le 12 janvier 2023.
L'huissier instrumentaire qui a accompli très scrupuleusement ses diligences qui sont soigneusement retracées dans l'acte d'huissier n'a pu rencontrer Mme [Z] [N] et a donc dressé un procès verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ce procès verbal se trouve expressément mentionné le délai d'appel de 15 jours et son point de départ. Par ailleurs il importe de souligner que Mme [Z] [N] a eu effectivement connaissance de la décision en question le 13 janvier 2023, date de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée (piècde n°2 de l'intimée) qui lui a été adressée en application de l'article 659 du code de procédure civile précité.
Ainsi au regard des dispositions précitées, le délai d'appel de 15 jours commençait à courir à compter du 13 janvier 2023. Il expirait donc très exactement le 27 janvier 2023 à minuit.
Par suite l'appel interjeté par Mme [Z] [N] le 30 janvier 2023, est manifestement hors délai.
Il convient dès lors de déclarer cet appel irrecevable.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991:
La demande d'indemnité de Mme [Z] [N] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'apparaît nullement justifiée de telle manière qu'il convient de l'en débouter.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [N] qui succombe, aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle étant entendu que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 novembre 2022 comme étant intervenu hors délai,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- CONDAMNE Mme [Z] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle étant entendu que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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