Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-15.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.326

Date de décision :

4 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Transports Tinti, dont le siège est à Verdun, Billemont (Meuse), 2 / M. Pierre X..., demeurant à Verdun, Billemont (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Crédit universel, dont le siège est ... (2e), (Bouches-du-Rhône), 2 / de la société anonyme EGT, dont le siège est ... (15e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Tinti et de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1993), qu'ayant cessé le paiement des loyers afférents à un contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu avec la société le Crédit universel, la société X..., ainsi que M. X..., en qualité de caution, ont été poursuivis par cet établissement financier en paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation ; qu'ils ont appelé en garantie le fournisseur du matériel pris à bail, la société EGT ; Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déclarant, pour écarter la preuve de l'inexécution par le vendeur de ses obligations, que le crédit-preneur aurait repoussé l'offre qui lui avait été faite par ce dernier de procéder à un contrôle du matériel, tandis que ce fait ne résultait ni des écritures des parties ni d'aucune des pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la preuve de l'inexécution par le vendeur de ses obligations ne résultait pas des lettres par lesquelles le crédit preneur lui avait adressé ses griefs, sans relever l'existence de la moindre contestation de la part du vendeur ni à réception des courriers, ni dans le cadre de l'instance judiciaire à laquelle il ne s'était pas même fait représenter, ou de quelque autre élément susceptible de remettre en cause les faits invoqués par le crédit preneur et établis par ses courriers de réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; qu'ayant appliqué exactement ce texte en retenant les faits visés au moyen, la cour d'appel en a apprécié la portée par rapport aux autres circonstances de la cause et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit universel sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, les demandes présentées tant par le Crédit universel que par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-04 | Jurisprudence Berlioz