Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 20/03246
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/03246
Date de décision :
20 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué par Maître Corinne BARON-CHARBONNIER, avocat au barreau de Nanterre,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [M] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DENIEUL, Président de la formation de jugement,
Madame RICHARD, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
Décision du 20 décembre 2023
N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'établissement [5], établissement public industriel et commercial, a contesté par courrier de son avocat expédié le 21 décembre 2020 la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à l’encontre d’une décision du 23 juin 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié Monsieur [L] [X] [B] le 22 décembre 2018 (un syndrome dépressif réactionnel avec tentative de suicide liée à un harcèlement au travail) et à propos de laquelle [5] avait émis des réserves.
Cette décision de la caisse primaire d'assurance maladie avait été prise conformément à l’avis favorable du CRRMP de l’Île de de France rendu le 30 avril 2020.
Par jugement en date du 24 novembre 2021 le tribunal avait à la demande de l’employeur saisi un second CRRMP, celui de la région Centre-Val de Loire qui, le 15 septembre 2023, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B].
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a demandé que le tribunal saisisse un troisième CRRMP devant les avis contradictoires ainsi rendus si le tribunal ne décidait pas d’emblée de rendre opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié.
[5] s’y est opposé et a demandé au tribunal de retenir l’absence de lien direct et essentiel de la pathologie de Monsieur [B] et de l’exécution de son travail.
Au soutien de sa demande, [5] fait observer que le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie avait lui-même considéré dès le 4 août 2016 qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre les faits déjà invoqués par Monsieur [B] et les lésions médicalement constatées sur le certificat médical de telle sorte que la Caisse primaire d'assurance maladie avait précédemment à la présente procédure de reconnaissance et par décision du 6 février 2017 refusé de prendre en charge la prétendue maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B], décision confirmée par la commission de recours amiable de la caisse.
De même le conseil des prud'hommes qui avait été saisi par Monsieur [B] a rejeté sa demande qui tendait à voir reconnaître un harcèlement du fait de son employeur.
[5] fait observer que la présente procédure de reconnaissance de maladie professionnelle que Monsieur [B] a engagée le 22 décembre 2018 n’est que la suite inséparable de la première qui a abouti au rejet de la demande de reconnaissance de Monsieur [B] puisque sa présente demande du 22 décembre 2018 fait expressément référence à la constatation médicale du 4 mars 2016 déjà invoquée dans sa précédente demande qui a été rejetée. La tentative de suicide du 12 décembre 2018 étant l’expression de l’état dépressif déjà existant en 2016 et les décisions de refus de la caisse à l’encontre des demandes de Monsieur [B] ont acquis un caractère définitif.
[5] expose également que la prise en charge de Monsieur [B] a été encore récemment refusée par la caisse le 6 décembre 2021 en ce qui concerne l’attribution d’une pension d’invalidité et le 30 octobre 2023 en ce qui concerne l’indemnisation d’un nouvel accident du travail.
Enfin [5], sans doute par volonté de complétude, soulève plusieurs arguments de procédure formels avant d’exposer plusieurs arguments factuels tendant à démontrer l’absence de lien direct et essentiel entre la dépression de Monsieur [B] et son emploi de comptable plusieurs fois remanié à sa demande.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, après avoir répondu aux divers moyens de forme soulevés par [5], soutient qu’il n’y a pas identité d’affection entre la maladie déclarée les 4 mars et 2 août 2016 et celle déclarée le 22 décembre 2018 au motif que les premières n’avaient pas pour conséquence une incapacité permanente partielle évaluée supérieure à 25%, ce que celle déclarée le 22 décembre 2018, ici seule en cause et ayant, elle, entraîné une tentative de suicide, avait manifesté, de telle sorte que les précédentes déclarations seraient sans lien avec l’affection objet du présent litige.
La caisse demande au tribunal de désigner un troisième CRRMP au motif que celui de la région Centre-Val de Loire ne se serait fondé que sur les questionnaires sans prendre en considération l’importante enquête administrative effectuée par les services de la caisse.
Les parties ont pu, par leur avocat et mandataire qui ont repris leurs conclusions, contradictoirement débattre lors de l’audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les moyens formels de nullité soulevés par L'EPIC [5] :
La caisse a pertinemment répondu aux moyens formels soulevés par l’employeur. Le tribunal rejette en conséquence les moyens formels soulevés par [5].
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP :
Si les caisses primaires d'assurance maladie sont liées par les avis des CRRMP, le tribunal ne l’est pas et statue sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail sur la base des arguments et des pièces débattues devant lui lors d’un débat contradictoire entre l’employeur et la caisse. (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e. 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e. 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e. 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e. 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Il n’y a donc pas lieu à la désignation d’un troisième CRRMP.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exécution du contrat de travail de Monsieur [B] et la pathologie déclarée le 22 décembre 2018 :
Le tribunal constate que Monsieur [B] a été embauché en qualité de comptable par [5] à compter du 10 juillet 2013 , que le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 28 août 2019 retrace les multiples réclamations énoncées par Monsieur [B] dès mi-2014 à l’égard de ses conditions de travail, et que le conseil des prud’hommes a refusé de considérer qu’il faisait l’objet d’un harcèlement moral ou de discriminations de la part de son employeur.
Le tribunal constate également que les multiples courriels entre Monsieur [B] et sa hiérarchie directe ainsi que les courriers échangés par la direction à son sujet (pièces 26, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 40, 43, 44, 45, tout comme l’enquête du CHSCT et le contenu de l’enquête de la caisse, notamment l’échange de messages du mois de juin 2017 pj 13 ) témoignent de ce que Monsieur [B], discutant continuellement les conditions d’exécution de son travail et du comportement de ses collègues à son égard, est inadapté à l’exécution d’un travail dans un cadre salarié qui suppose l’acceptation d’une soumission dans le cadre du travail à l’autorité hiérarchique.
Le tribunal observe que l’enquête de la caisse est quasiment à charge contre l’employeur du fait de l’incorporation à ce rapport d’un très volumineux dossier constitué par Monsieur [B] , alors que ce rapport ne fait état d’aucun fait concret qui puisse être reproché à l’employeur au préjudice de Monsieur [B] : ni surcharge de travail (Monsieur [B] a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique) , ni injonction contradictoire, mais « des reproches sur sa personnalité que lui faisaient ses collègues » (dixit attestation de son ex-collègue Madame [G] p 40).
Ce problème de comportement est également attesté par d’autres collègues (attestations de Messieurs [J] et [S] cotées 3 et 5 du rapport de la caisse).
Le tribunal observe par ailleurs que Monsieur [B] en tant que défenseur syndical a toujours bénéficié de la protection statutaire de la part de l’inspecteur du travail ce qui a eu comme effet de renforcer Monsieur [B] dans ses certitudes.
C’est ce comportement qui est à la source de son différend avec son employeur et nullement le comportement de son employeur à son égard.
Que ce comportement ne constitue pas une pathologie mais un trait de caractère et n’est pas concerné par la législation de la santé au travail.
Aucun élément de preuve ne vient démontrer ni même suggérer que la tentative de suicide de Monsieur [B] du 12 décembre 2018 ait un lien avec son travail.
L’état dépressif de Monsieur [B] médicalement constaté ne résulte donc pas de l’exécution de son contrat de travail mais d’autres facteurs qui lui sont personnels.
Dans ces conditions , le tribunal estime qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive de Monsieur [B] et le travail qui lui était imparti par [5].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Déclare la société [5] fondée en sa contestation.
Dit inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du 23 juin 2020 relative à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] [X][B] le 22 décembre 2018.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
Le Greffier Le Président
Décision du 20 décembre 2023
N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS
N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décision du 20 décembre 2023
N° RG 20/03246 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPSS
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