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Cour de cassation, 13 mai 1985. 84-11.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-11.840

Date de décision :

13 mai 1985

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE M. Z..., EXPERT X... PAR ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT AYANT TAXE SES HONORAIRES ; QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DE M. Y..., AU COURS D'UNE INSTANCE D'APPEL L'OPPOSANT A LA SOCIETE PAVILLONS BERRY-SOLOGNE ; ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE COMPORTE L'INDICATION D'AUCUN DEFENDEUR, LE POURVOI AYANT SEULEMENT ETE SIGNIFIE AU PROCUREUR GENERAL QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.

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Cour de cassation 1985-05-13 | Jurisprudence Berlioz