Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2023, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
XSD [O] [F] [K] [I] [T] [O] (mineur représenté par Mme [L])
né le 15 Mars 2006 à Gharbeya
de nationalité non précisée
Ayant pour administrateur ad'hoc Mme [L] de La Croix Rouge Française
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernière adresse connue,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2023 à 17h20 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de XSD [O] [F] [K] [I] [T] [O] (mineur), en zone d'attente de l'aéroport [1], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 15h02, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 12 décembre 2023 à 10h42, administrateur ad'hoc de l'intéressé ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé au motif de sa minorité et de son maintien en zone d'attente dans des conditions d'enfermement inadaptées a sa situation, son retour dans son pays d'origine serait contraire à son intérêt dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Dès lors en l'absence de moyen accueilli en première instance, même s'agissant d'un mineur, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure, ni examiner comme il l'a fait les documents présentés au contrôle dès lors que cet examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision du refus d'entrée dont le contentieux lui échappe. Il convient de constater que le premier juge n'a pas, comme il aurait dû le faire, caractériser une atteinte particulière au droit du mineur et il est rappelé que si le placement d'enfants mineurs en zone d'attente demande un examen attentif dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent à une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie, le juge doit caractériser l'atteinte éventuelle portée au regard des trois critères spécifiques : l'âge de l'enfant dont il n'a pas été tenu compte en l'espèce, ce dernier étant âgé de 17 ans, le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, la durée de leur maintien en zone d'attente, ce qui n'a pas été fait.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de XSD [O] [F] [K] [I] [T] [O] (mineur représenté par Mme [L]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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